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04/04/1995 | FRANCE | N°92-21281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 avril 1995, 92-21281


Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés les Chantiers modernes, l'Entreprise industrielle, la Sitraba, Jules Y..., SCBA, MMS et ceux de la SAEP en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres restreint l

ancé par le ministère de la défense le 6 mars 1990 pour la ...

Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés les Chantiers modernes, l'Entreprise industrielle, la Sitraba, Jules Y..., SCBA, MMS et ceux de la SAEP en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de l'appel d'offres restreint lancé par le ministère de la défense le 6 mars 1990 pour la reconstruction de l'hôpital des Armées Percy à Clamart ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société anonyme SAEP (Société auxiliaire d'entreprises de la région parisienne) fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à la cause, l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance doit l'être dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ce qui emporte qu'elle cesse de produire effet au terme de l'année suivante ; que l'ordonnance du 22 février 1991 ayant ainsi cessé de produire effet au 31 décembre 1991, l'ordonnance attaquée, en date du 3 juillet 1992, prise sur son fondement, l'a été par un magistrat qui n'était plus régulièrement désigné, en violation dudit article et de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par " Nous, X. Raguin, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 22 février 1991 " ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 4 du décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 ;

Attendu que si le président du tribunal peut laisser au chef de service, qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs, c'est à la condition que les agents ainsi désignés soient placés sous l'autorité de ce chef de service ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés que les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales ; que, dès lors, (M. X...), directeur régional de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse Normandie, n'avait pas compétence hors de sa circonscription, et que le président du tribunal, en l'autorisant à désigner des enquêteurs aux fins d'opérer dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, et de la Sarthe a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 juillet 1992, entre les parties, par le tribunal du président de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21281
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'Administration - Désignation nominative - Désignation par le chef de service - Conditions - Agents placés sous son autorité .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pouvoirs d'enquête - Enquêteurs - Compétence territoriale

Le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite et saisie domiciliaire peut laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents chargés de les effectuer dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs et relèvent de l'autorité de ce chef de service ; il résulte des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 4 du décret du 5 novembre 1985 que les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales ; dès lors le directeur régional à Paris, chef de la brigade interrégionale d'enquête d'Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie n'a pas compétence hors de sa circonscription et le président du tribunal, en l'autorisant à désigner des enquêteurs aux fins d'opérer dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et de la Sarthe, méconnaît les exigences de ces textes.


Références :

ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 03 juillet 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-14, Bulletin 1992, IV, n° 17 (3), p. 16 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 avr. 1995, pourvoi n°92-21281, Bull. civ. 1995 IV N° 118 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 118 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21281
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