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04/04/1995 | FRANCE | N°92-14126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1995, 92-14126


Attendu que M. Raphaël X... a été victime, le 9 février 1987, d'un accident mortel, étant entré en collision, alors qu'il circulait à scooter dans la zone douanière du port de Papeete, avec un chariot élévateur conduit par un préposé de la société JA Cowan, laquelle avait loué cet engin appartenant à la Compagnie générale maritime (CGM) ; que, sur les demandes en réparation de leurs dommages, formées par la veuve de M. X... et leurs enfants, la cour d'appel a déclaré la victime responsable pour moitié de l'accident et condamné la société JA Cowan et les Assurances du

Pacifique (Assupac), aux droits desquelles vient l'Union des assurances d...

Attendu que M. Raphaël X... a été victime, le 9 février 1987, d'un accident mortel, étant entré en collision, alors qu'il circulait à scooter dans la zone douanière du port de Papeete, avec un chariot élévateur conduit par un préposé de la société JA Cowan, laquelle avait loué cet engin appartenant à la Compagnie générale maritime (CGM) ; que, sur les demandes en réparation de leurs dommages, formées par la veuve de M. X... et leurs enfants, la cour d'appel a déclaré la victime responsable pour moitié de l'accident et condamné la société JA Cowan et les Assurances du Pacifique (Assupac), aux droits desquelles vient l'Union des assurances de Paris (UAP), tenues de réparer la moitié des dommages subis par les consorts X..., mettant en revanche hors de cause la compagnie La Concorde, assureur de la CGM ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi incident des consorts X..., qui est préalable :

Attendu que Mmes Tilda X... et Murielle X... reprochent à la cour d'appel d'avoir réduit leur indemnisation de moitié sur le fondement de la faute commise par la victime, alors que, d'une première part, en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir circulé à gauche tout en constatant que la circulation, dans la zone de l'accident, se faisait " un peu dans tous les sens ", la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, admettant l'atténuation de la responsabilité d'un conducteur sur le fondement d'un fait non fautif de la victime, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'une deuxième part, en omettant d'indiquer précisément l'allure du scooter, elle aurait empêché la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'une troisième part, en ne caractérisant pas le rôle causal du comportement de la victime au regard des fautes commises par le conducteur du chariot élévateur, elle aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'une dernière part, en ne recherchant pas si la société JA Cowan n'avait pas commis une faute personnelle lui conférant l'entière responsabilité de l'accident en ayant procédé au déchargement inconsidéré des conteneurs sur la voie de circulation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... circulait à vitesse soutenue sur la partie gauche de la chaussée, ce qui le privait de toute visibilité dans cette direction en raison de la présence de conteneurs, laquelle n'était pas anormale, leur empiétement sur la voie réservée à la circulation n'étant pas suffisant pour constituer un obstacle ou un danger exceptionnel ; qu'en caractérisant ainsi la faute de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les différents griefs articulés par le moyen, tant au regard des textes visés par celui-ci que des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicables à l'espèce en vertu des articles 1 et 10 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, de la société JA Cowan, de l'Union des assurances de Paris et des Assurances du Pacifique :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-2 du Code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 et au décret du 7 janvier 1986 ;

Attendu que, selon ces textes, les contrats d'assurance prévus par le premier doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce dernier ;

Attendu que, pour exclure la garantie de la compagnie La Concorde, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat d'acconage entre la CGM et la société JA Cowan stipulait expressément que cette entreprise serait seule responsable de tous accidents corporels et matériels survenant au cours des opérations dont elle se chargeait du fait de tout matériel utilisé par elle-même et appartenant à la CGM, a considéré que, la société JA Cowan étant régulièrement assurée auprès de la compagnie Assupac, il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article R. 211-2 du Code des assurances, la convention passée entre les parties rendant cette application inutile ;

Attendu qu'en écartant ainsi le jeu d'une disposition impérative imposant la garantie de l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur au bénéfice de tout conducteur autorisé, sur le seul constat d'une convention relative à la responsabilité civile respective du propriétaire et du locataire du véhicule assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande de mise hors de cause faite par la Compagnie générale maritime :

Attendu que la Compagnie générale maritime sollicite sa mise hors de cause tant à l'encontre du pourvoi principal qu'à l'encontre du pourvoi incident ;

Mais attendu que la présence de la Compagnie générale maritime en appel est nécessaire ; qu'il n'y a lieu de la mettre hors de cause ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause de la compagnie La Concorde, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-14126
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Conducteur - Faute - Conduite sur la partie gauche de la chaussée - Présence de conteneurs sur la chaussée en zone portuaire - Présence anormale (non).

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident - Conducteur victime - Conduite sur la partie gauche de la chaussée - Présence de conteneurs sur une partie de la chaussée située dans une zone portuaire - Présence anormale (non).

1° Caractérise la faute commise par la victime, conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel qui retient que ce conducteur conduisait sur la partie gauche de la chaussée et que la présence de conteneurs sur une partie de la chaussée, située dans une zone portuaire, n'était pas normale.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Exclusion - Existence d'une convention relative à la responsabilité civile respective du propriétaire et du locataire du véhicule assuré (non).

2° La garantie obligatoire de l'assureur d'un véhicule terrestre à moteur au bénéfice de tout conducteur autorisé ne peut être écartée à raison de l'existence d'une convention relative à la responsabilité civile respective du propriétaire et du locataire du véhicule assuré.


Références :

2° :
Code des assurances L211-1, R211-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1995, pourvoi n°92-14126, Bull. civ. 1995 I N° 151 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 151 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.14126
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