ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une interruption de sa mission non dictée par des motifs indépendants de l'emploi ; qu'ainsi, en considérant que Michel X..., qui s'était noyé sur la plage de son hôtel entre deux visites effectuées au cours d'un voyage d'études, n'avait pas été victime d'un accident du travail dès lors que les activités inscrites au programme n'étaient pas fatigantes, et en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ignore, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .