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30/03/1995 | FRANCE | N°93-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 93-17727


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré co

mme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une interruption de sa mission non dictée par des motifs indépendants de l'emploi ; qu'ainsi, en considérant que Michel X..., qui s'était noyé sur la plage de son hôtel entre deux visites effectuées au cours d'un voyage d'études, n'avait pas été victime d'un accident du travail dès lors que les activités inscrites au programme n'étaient pas fatigantes, et en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ignore, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17727
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Acte de la vie courante - Séjour à l'hôtel

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Salarié n'étant plus soumis aux instructions de l'employeur

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'une cour d'appel retient, par une décision motivée, que l'accident, dont a été victime un salarié au cours d'une mission, était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur, ce qui excluait qu'il puisse être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29, Bulletin 1989, V, n° 271, p. 159 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°93-17727, Bull. civ. 1995 V N° 119 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 119 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Ollier (arrêt n° 1), M. Vigroux (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17727
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