La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1995 | FRANCE | N°91-44555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Le Rapide Montmartre, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société à responsabilité limitée Le Rapide Montmartre, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée, le 1er avril 1986, en qualité de commis de cuisine par la société "La Maison du croissant" aux droits de laquelle se trouve actuellement la société "Le Rapide de Montmartre" ;

que, le 8 juin 1989, elle a signé un document ainsi libellé : "je déclare avoir reçu... le solde de tout compte puisque, pour non-présentation à poste de travail depuis le 31 mai 1989, je suis considérée comme démissionnaire" ;

que, prétendant avoir été abusivement congédiée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes portant sur les indemnités de préavis de licenciement, de non-respect de la procédure, ainsi que sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissant pas qu'elle avait été contrainte de signer le document du 8 juin 1989, force était d'admettre que l'intéressée avait, en toute connaissance de cause, démissionné de son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du document signé par la salariée qu'elle était considérée comme démissionnaire par l'employeur en raison d'une absence injustifiée, ce qui s'analysait en un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 232-11 et L. 233-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande afférente aux congés payés, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressée avait perçu une rémunération chacun des douze mois des années durant lesquelles elle avait été au service de la société La Maison du croissant, et que l'indemnité des congés payés n'était pas cumulable avec les salaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la rupture, le 8 juin 1989, Mme X... avait bénéficié de la fraction du congé auquel elle avait droit au titre de la période de référence en cours et si, pour les périodes de référence antérieures, elle n'avait pas été mise dans l'impossiblité de prendre ses congés du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise du certificat de travail, la cour d'appel n'a formulé aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Le Rapide Montmartre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44555
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(pour les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Non cumul avec les salaires.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Preuve d'une démission (non).


Références :

Code du travail L232-11, L233-14, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), 18 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-44555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award