La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1995 | FRANCE | N°91-44039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section encadrement), au profit de M. Joël X..., demeurant à Villequier Aumont (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995

, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine, en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section encadrement), au profit de M. Joël X..., demeurant à Villequier Aumont (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle avocat de la société Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Miko comme gérant du dépôt situé à Vouel a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de la prime logistique au titre de l'année 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime logistique pour l'année 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est à celui qui estime que les inventaires de stocks portés aux bilans de la société, après vérification des commissaires aux comptes, sont inexacts, d'en apporter la preuve ;

qu'en faisant droit à la demande de M. X... aux motifs que la preuve ne serait pas rapportée que la société ferait établir les inventaires de stocks d'une manière stricte et rigoureuse, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

et alors que, d'autre part, en tout état de cause, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

qu'en faisant référence, pour accorder à M. X... la somme demandée, à une contre-expertise de mars 1986, sans qu'il apparaisse que ce document ait été invoqué ni produit, dans la présente instance, le conseil de prud'hommes a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas fondé sur un document qui n'était pas dans les débats, a estimé que les inventaires des années 1987, 1988 et 1989 étaient positifs pour en déduire que la prime logistique était due ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miko, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1410


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44039
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chauny (section encadrement), 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-44039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.44039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award