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30/03/1995 | FRANCE | N°91-43830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voltam, dont le siège est sis Groupe OPTELEC, zone industrielle à Albertville (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2 / de Mme Catherine X..., demeurant à Corbex, Evires (Haute-Savoie),

3 / de M. Denis A..., demeurant ... (Haute-Savoie),

4 / de Mme Marie-Louise C..., demeuran

t chef lieu RN 508 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),

5 / de M. Christian Z..., demeurant à Vinc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Voltam, dont le siège est sis Groupe OPTELEC, zone industrielle à Albertville (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2 / de Mme Catherine X..., demeurant à Corbex, Evires (Haute-Savoie),

3 / de M. Denis A..., demeurant ... (Haute-Savoie),

4 / de Mme Marie-Louise C..., demeurant chef lieu RN 508 à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),

5 / de M. Christian Z..., demeurant à Vincy, La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Voltam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 30 juin 1980, un accord a été conclu entre la direction de la société Voltam et son comité d'entreprise ;

que cet accord concernait, entre autres, les modalités de calcul et de paiement du 13e mois, à payer en deux moitiés distribuées entre le 10 et 20 décembre et entre le 10 et le 20 juillet et calculé avec la prime d'ancienneté et au prorata du temps de présence dans la société pendant les six derniers mois ;

que, le 9 décembre 1985, un nouvel accord est intervenu, applicable à compter du 1er janvier 1986, aux termes duquel la prime de 13e mois, égale au douzième des salaires bruts travaillés et versés par l'entreprise au cours de l'année de référence, congés payés compris, devait être versée en une seule fois entre le 15 et le 20 janvier, uniquement aux salariés faisant partie de l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée, sans versement au prorata du temps de présence ;

que Mme Y... et quatre autres salariés de la société Voltam, qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année 1989, ont sollicité notamment l'incorporation de la prime d'ancienneté dans le calcul du 13e mois pour les années 1986, 1987 et 1988, et le paiement d'une partie du 13e mois au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise ;

Attendu que, pour condamner la société Voltam à payer à Mmes X..., B..., Y... et à M. A... et Langue des primes de 13e mois en tenant compte de leur ancienneté au titre des années 1986, 1987 et 1988 et au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au titre de l'année 1989, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, par motifs propres, qu'en considérant que l'accord du 30 juin 1980, qui n'avait pas été conclu dans les conditions alors prévues par le Code du travail, présentait un caractère atypique, et que les avantages qu'il procurait aux salariés s'étaient ensuite trouvés intégrés aux contrats individuels de travail, en sorte que sa dénonciation, puis son remplacement en 1985 par un autre accord, n'avait pu porter atteinte aux droits acquis par les salariés qu'il concernait, le premier juge a fait une exacte appréciation de la nature et des effets de cette convention ;

qu'il était donc fondé à juger que les intimés pouvaient prétendre au bénéfice, pour les années 1986 à 1988, de la prime de treizième mois prévue par cet accord, aux conditions qu'il énonçait ;

qu'il retient, en outre, par motifs adoptés des premiers juges, que l'engagement pris par l'employeur le 9 décembre 1985 de mettre en oeuvre un autre accord ne saurait être considéré comme la dénonciation régulière d'un usage, ni, en tout cas, comme valant, pour les salariés, acceptation de renoncer aux avantages financiers acquis en suite de l'engagement précédent, le comité d'entreprise n'ayant ni compétence ni attribution pour accepter la modification substantielle de contrats individuels de travail ;

que par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la renonciation, par chaque salarié demandeur, aux droits résultant de l'engagement de 1980 ;

que, dès lors, l'accord du 9 décembre 1985 n'est pas opposable aux salariés, tous embauchés avant cette date, en ce que ses dispositions sont plus défavorables que celles du précédent et remettraient en cause des avantages incorporés aux contrats de travail ;

Attendu, cependant, que, sous réserve du respect d'un délai de prévenance, l'employeur peut toujours mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, à condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les salariés avaient été informés de la remise en cause de cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux primes de treizième mois, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs, envers la société Voltam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43830
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Remise en cause - Délai de prévenance - Information préalable du personnel.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 04 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-43830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43830
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