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30/03/1995 | FRANCE | N°91-43721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole de Ton-Boeuf, dont le siège social est Tourtres à Monclar (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Verteuil d'Agenais (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient prése

nts : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole de Ton-Boeuf, dont le siège social est Tourtres à Monclar (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant à Verteuil d'Agenais (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la coopérative agricole de Ton-Boeuf, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la coopérative agricole de Ton-Boeuf en qualité de chef de poste ;

que la convention liant les parties stipulait un préavis de six mois en cas de rupture du contrat de travail entre le 1er mai et le 31 juillet de chaque année ;

que, le 30 juin 1989, M. X... a notifié à la coopérative sa démission avec effet au 31 juillet suivant et n'a pas repris son travail le 4 août 1989 ;

que la coopérative a retenu le salaire du mois de juillet 1989, ainsi que celui des quelques journées de travail effectuées au mois d'août ;

que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de la coopérative à lui payer les indemnités de congés payés afférentes aux années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

que, reconventionnellement, la coopérative a demandé des dommages-intérêts pour préjudice résultant du départ prématuré de M. X..., sans respect du préavis conventionnel de six mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative agricole de Ton-Boeuf fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 28 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que les premiers juges avaient constaté une contradiction entre le relevé des sommes prétendument dues au titre des congés payés, unilatéralement dressé par M. X..., et les mentions du livre de présence régulièrement émargé par lui de 1983 à 1989 ;

que dès lors en retenant l'exactitude du relevé effectué par M. X... du fait de la concordance des mentions du livre de présence avec celle des bulletins de salaire, sans rechercher si ce relevé était bien conforme aux documents susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la coopérative agricole de Ton-Boeuf fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si le fait que le préavis de six mois contractuellement stipulé s'applique indifféremment à la rupture du contrat de travail consécutive à un licenciement, ou à la rupture résultant d'une démission, ne revenait pas à instituer un régime globalement plus favorable au salarié que le régime mis en place par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat de travail ne pouvait imposer au salarié le respect d'un préavis de rupture plus long que celui prévu par la convention collective ;

qu'elle n'avait donc pas à rechercher si le préavis contractuellement stipulé instituait globalement un régime plus favorable au salarié que le régime mis en place par la convention collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la coopérative agricole de Ton-Boeuf, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43721
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(pour le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention plus favorable que le contrat de travail - Durée du préavis de rupture.


Références :

Code du travail L135-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-43721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43721
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