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30/03/1995 | FRANCE | N°91-43640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme cafés-chocolats Voisin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :

1 / Mme Florence B..., demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône),

2 / Mme Marie-Antoinette D..., demeurant ...,

3 / Mme Jeanne Y..., demeurant ...,

4 / Mme Elise A..., demeurant ...,

5 / Mme Olga F..., demeurant ...,

6 / Mme

Murielle Z..., demeurant ...,

7 / Mme Isabelle E..., demeurant ...,

8 / Mme Dominique C..., demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme cafés-chocolats Voisin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de :

1 / Mme Florence B..., demeurant ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône),

2 / Mme Marie-Antoinette D..., demeurant ...,

3 / Mme Jeanne Y..., demeurant ...,

4 / Mme Elise A..., demeurant ...,

5 / Mme Olga F..., demeurant ...,

6 / Mme Murielle Z..., demeurant ...,

7 / Mme Isabelle E..., demeurant ...,

8 / Mme Dominique C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes B..., D..., X..., A..., F..., E..., Z... et C... ont été engagées par la société Voisin en qualité d'ouvrières ;

qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel d'indemnité de congés payés ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 avril 1991) de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de congés payés au motif que l'indemnité de congés payés devrait représenter le 1/10 des sommes perçues du 1er juin au 31 mai à l'exception des indemnités de maladie, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la nature des sommes perçues pendant la période de référence constituait bien un des éléments de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés et si les montants réclamés par les salariées étaient effectivement calculés sur la base du salaire perçu pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

et alors, selon le deuxième moyen, qu'il n'a pas recherché si les salariées avaient été effectivement remplies de leur droit à congés payés pour la période de référence par le versement d'une indemnité correspondant au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence, violant ainsi les dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail et celles de l'article L. 223-11 du même Code ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas soutenu devant les juges du fond que, hormis les prestations de maladie, les sommes perçues par les salariés n'avaient pas la nature de salaires ;

que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariées un rappel de congés payés aux motifs que l'indemnité de congés payés doit représenter le 1/10 des sommes perçues du 1er juin au 31 mai, à l'exception des indemnités de maladie, et que le versement de la prime d'ancienneté, pendant congés payés pris, ne saurait faire déroger à ce principe, alors, selon le troisième moyen, qu'il applique dans l'entreprise un système plus favorable aux salariées, la prime d'ancienneté étant versée intégralement pendant le mois où les congés sont pris et que, lors de la prise des congés, la prime d'ancienneté doit subir un abattement, comme lors de chaque absence, violant ainsi les dispositions de l'article L. 223-13 du Code du travail, et, alors, selon le quatrième moyen, que les salariées bénéficient ainsi d'un avantage non prévu par un texte légal ou conventionnel, par cumul du versement de la prime d'ancienneté pendant les congés payés et de l'intégration de celle-ci dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté ;

que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé d'inclure la prime d'ancienneté perçue par les salariées; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société cafés-chocolats Voisin, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43640
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(pour les 3e et 4e moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Congés payés - Inclusion des primes - Prime d'ancienneté.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section industrie), 26 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-43640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43640
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