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30/03/1995 | FRANCE | N°91-42875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-42875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pascal matériaux et occasions, dont le siège social est ... (Alpes-de-Hautes-Provence), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-de-Hautes-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pascal matériaux et occasions, dont le siège social est ... (Alpes-de-Hautes-Provence), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pascal matériaux et occasions, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1991) que, M. X... a été engagé le 2 novembre 1979 par la société Pascal matériaux et occasions, en qualité de chef d'équipe au coefficient 160 ;

qu'il a été promu le 1er janvier 1981 chef de service au coefficient 200 ;

qu'il a été nommé à compter du 1er juin 1981 chef de dépôt à Peyruis au coefficient 230 ;

qu'il a été élevé aux coefficient 240 et 245 successivement le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1985 ;

que par lettre du 30 septembre 1988, la société Pascal a demandé à M. X... de poursuivre leur collaboration en modifiant son salaire, son horaire ainsi que ses fonctions ramenées à celles de magasinier responsable ;

que M. X... ayant refusé, il a été licencié par lettre du 10 janvier 1989 ;

que prétendant que les fonctions qu'il avait exercées antérieurement devaient être qualifiées en celles de cadre position III et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire, de primes, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de recherche d'emploi ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

alors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est de nature à justifier un licenciement, les qualités supérieures manifestées par les salariés remplaçant le salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ne sauraient justifier ni sa rétrogradation, ni son licenciement ;

qu'en retenant comme motif de licenciement, un motif non inhérent à sa personne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'insuffisance professionnelle d'un salarié doit reposer sur des faits objectifs véritables ;

qu'en considérant cette insuffisance établie en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur et les témoignages de salariés qui avaient tout intérêt direct à dénigrer le travail de M. X... pour mettre en relief la qualité de leur intervention, sans vérifier, comme l'y incitait M. X... dans ses conclusions, si l'employeur pouvait justifier de la progression du point de vente dont il se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, la cour d'appel a retenu que les insuffisances professionnelles de M. X... et l'état de désorganisation dans lequel il laissait le dépôt justifiaient la rétrogradation dont il avait fait l'objet ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu la convention collective nationale des ETAM du Négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, la convention collective nationale des cadres du Négoce du matéraux de construction, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. X... relevait de la catégorie des ETAM, la cour d'appel a retenu que, quelles qu'aient pu être les fonctions de direction du salarié, la classification issue de la convention collective des ETAM s'appliquait exactement aux fonctions qu'il exerçait en tant que chef du dépôt de Peyruis ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles fonctions étaient réellement exerçées par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de M. X..., l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42875
Date de la décision : 30/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Négoce des matériaux de construction - Classification.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance professionnelle - Chef de dépôt.


Références :

Code du travail L122-14-4
Convention collective nationale des ETAM du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 08 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1995, pourvoi n°91-42875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42875
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