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29/03/1995 | FRANCE | N°93-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 1995, 93-14551


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ou à défaut une autorisation de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 1993), que les époux Y..., qui avaient donné à bail à leur fils Roland une exploitation agricole, sont décédés en laissant pour héritiers ce fils et une fille, Mme X... ; que celle-ci a assigné son frère en résiliation du bail pour défaut réitéré de pai

ement des fermages ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt reti...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ou à défaut une autorisation de justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 février 1993), que les époux Y..., qui avaient donné à bail à leur fils Roland une exploitation agricole, sont décédés en laissant pour héritiers ce fils et une fille, Mme X... ; que celle-ci a assigné son frère en résiliation du bail pour défaut réitéré de paiement des fermages ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que deux mises en demeure et un commandement de payer sont restés sans effet à l'expiration d'un délai de 3 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demeurait dans l'indivision avec son frère et qu'à défaut d'autorisation de justice, chacun des indivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 815-10 du Code civil ;

Attendu que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ;

Attendu que, pour condamner solidairement les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 98 043,75 francs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme correspond au montant des fermages dus au 1er novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette somme correspondait à la quote-part de Mme X... dans l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14551
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL RURAL - Bail à ferme - Indivision - Preneur indivisaire - Résiliation - Demande - Autorisation de justice - Absence - Consentement de tous les coïndivisaires - Nécessité.

1° INDIVISION - Bail à ferme - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Résiliation - Demande - Autorisation de justice - Absence - Consentement de tous les coïndivisaires - Nécessité 1° INDIVISION - Bail - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Résiliation - Demande - Conditions - Consentement de tous les coïndivisaires 1° BAIL (règles générales) - Résiliation - Demande - Bail consenti par des indivisaires à l'un d'eux - Consentement de tous les coïndivisaires - Nécessité.

1° Viole l'article 815-3 du Code civil l'arrêt qui, pour prononcer à la demande de la soeur, la résiliation du bail consenti à son frère par leurs parents depuis décédés, retient que deux mises en demeure et un commandement de payer sont restés sans effet à l'expiration d'un délai de 3 mois, alors que la soeur demeurait dans l'indivision avec son frère et qu'à défaut d'autorisation de justice, chacun des indivisaires ne pouvait mettre fin au bail qu'avec l'accord de tous.

2° INDIVISION - Chose indivise - Bénéfices et pertes - Réciprocité des dettes entre les coïndivisaires - Compensation - Condition.

2° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les mêmes parties - Indivision - Réciprocité des dettes entre les coïndivisaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 815-10 du Code civil l'arrêt qui, pour condamner un des héritiers, preneur à bail, à payer à l'autre une certaine somme retient que cette somme correspond au montant des fermages dus, sans préciser si cette dernière correspondait à la quote-part de la coïndivisaire dans l'indivision.


Références :

1° :
Code civil 815-10
2° :
Code civil 815-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 février 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-05-10, Bulletin 1989, III, n° 106, p. 58 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 1995, pourvoi n°93-14551, Bull. civ. 1995 III N° 91 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 91 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14551
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