Joint les pourvois n°s 92-21.131 et 92-21.132 ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, de chacun des pourvois ;
Attendu que les consorts X..., cessionnaires de deux baux ayant pris effet en 1969 et 1982 sur des parcelles de terre appartenant aux consorts Y..., font grief aux arrêts attaqués (Reims, 14 octobre 1992, n°s 387 et 388) de prononcer la résiliation de ces baux, alors, selon le moyen, 1° que la formalité de l'avis préalable du bailleur concernant la mise à disposition d'un bail à une société d'exploitation est une condition de la licéité de l'opération de mise à disposition du bail mais n'affecte pas le bail lui-même ; qu'en prononçant, néanmoins, la résiliation du bail, tout en relevant que l'obligation d'information préalable du bailleur ne constituait qu'une condition de la régularité de l'opération de mise à disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, ce faisant, a violé l'article L. 411-37 du Code rural ; 2° que le règlement des fermages pendant plusieurs années par chèque émis au nom de la société Seconde frères, la non-protestation par le bailleur de ce règlement par ladite société ainsi que l'envoi aux bailleurs de documents et d'une carte de voeux au nom de la société Seconde frères constituaient un faisceau de présomptions graves et concordantes établissant la connaissance, par le bailleur, de l'existence de la société d'exploitation ; qu'en envisageant isolément chaque fait invoqué par les preneurs pour en déduire qu'il n'était pas établi que les propriétaires connaissaient l'existence de la société Seconde frères au lieu de rechercher si, dans leur ensemble, ils ne constituaient pas un faisceau de présomptions établissant que l'omission de l'avis n'avait pas induit le bailleur en erreur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-37 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les preneurs avaient mis à la disposition d'une société à objet agricole les biens dont ils étaient locataires sans aviser au préalable leurs bailleurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen de chacun des pourvois ;
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des consorts X... relatives aux indemnités dues aux preneurs sortants, aux dépenses à rembourser par les bailleurs et à l'arrachage des vignes, l'arrêt retient qu'elles sont présentées pour la première fois en appel et qu'elles ne peuvent constituer ni la reprise d'une demande reconventionnelle qui n'a jamais été formée, ni son accessoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces demandes ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des consorts X... relatives aux indemnités dues aux preneurs sortants, aux dépenses à rembourser par les bailleurs et à l'arrachage des vignes, les arrêts n° 387 et 388 rendus le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.