Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 2 février 1995) d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par M. Frédéric X... contre une décision de la commission administrative de la commune de Jouars-Pontchartrain qui a refusé de l'inscrire sur la liste électorale, alors que, d'une part, le Tribunal n'a pas statué dans le délai de 10 jours du recours prévu par l'article R. 14 du Code électoral et que sa décision n'a pas été notifiée dans le délai de 3 jours prévu par l'article R. 15 du même Code, ce qui doit entraîner l'annulation du jugement, et alors que, d'autre part, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral n'étaient pas réunies puisque son domicile réel se trouve 2, square Paul Eluard à Jouars-Ponchartrain dans la maison de M. Y... qui l'héberge à titre gratuit depuis le mois de juin 1994, qu'il travaille à proximité ainsi qu'il en justifie par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée et, au surplus, qu'il y réside depuis plus de 6 mois ;
Mais attendu que le délai pour statuer prévu par l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le délai de notification, qui expirait normalement un dimanche, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le lundi 6 février 1995 ;
Et attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. X... avait son domicile réel dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.