AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le tribunal d'instance d'Antony, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 6 février 1995) d'avoir rejeté le recours formé par M. Daniel X... en contestation de la décision administrative du Plessis-Robinson qui l'avait radié de la liste électorale en raison d'une condamnation pénale prononcée à son encontre le 2 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Nanterre alors que cette décision n'a prévu aucune peine complémentaire de privation des droits civiques, que l'article L. 5 du Code électoral, qui ne doit pas être assimilé à une disposition pénale instituant une peine accessoire, fixe seulement les conditions d'accès aux listes électorales et que ce texte, dans sa rédaction applicable au 20 décembre 1994, date à laquelle la commission administrative s'est prononcée sur le cas de M. X..., n'exclut plus que les majeurs sous tutelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motif non critiqué, que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... était devenue définitive avant le 1er mars 1994, le Tribunal a, à bon droit, décidé qu'en application des dispositions de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, modifié par la loi du 1er février 1994, l'incapacité électorale résultant de l'article L. 5 du Code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi, était encourue de plein droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.