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28/03/1995 | FRANCE | N°95-60181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1995, 95-60181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant à la maison de retraite de la MAPAD, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier,

les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josephe Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant à la maison de retraite de la MAPAD, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 30 janvier 1995), d'avoir débouté Mme Y..., tiers électeur, de son recours en contestation de la décision de la commission administrative ayant inscrit Mme Marcelle X... sur la liste électorale de la commune de Feyzin, alors que la demande d'inscription a été déposée à la mairie par le directeur de la maison de retraite de la MAPAD où demeure Mme X..., que cette démarche n'a pas été volontaire de la part de celle-ci et que des pressions ont été exercées sur elle pour qu'elle signe le mandat du directeur ;

Mais attendu qu'en constatant qu'un mandat avait été régulièrement donné au directeur de la maison de retraite de la MAPAD, signé de la main de Mme X..., et que la mesure de curatelle spéciale dont bénéficie Mme X... n'était pas de nature à la priver de ses droits civiques, le Tribunal a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60181
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Capacité électorale - Majeur en tutelle - Demande formée par mandat régulier - Effet.


Références :

Code électoral L2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, en matière électorale, 30 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1995, pourvoi n°95-60181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60181
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