AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant à Bosc Roger-sur-Buchy, Buchy (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section paritaire), au profit :
1 ) de M. Y... Have,
2 ) de Mme Colette Z..., épouse Have, demeurant tous deux à Bosc Roger-sur-Buchy, Buchy (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 29 décembre 1993, contre un arrêt (Rouen, 6 mai 1993), intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Rouen ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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