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28/03/1995 | FRANCE | N°94-10527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 1995, 94-10527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel C...,

2 ) Mme Liliane A..., épouse C...,

demeurant ensemble ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1 ) Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant 76, résidence Elysées II à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

2 ) M. Philippe B..., agissant ès qualités de mandataire de Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... (O

ise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel C...,

2 ) Mme Liliane A..., épouse C...,

demeurant ensemble ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1 ) Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant 76, résidence Elysées II à La Celle Saint-Cloud (Yvelines),

2 ) M. Philippe B..., agissant ès qualités de mandataire de Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, saisis d'une action en nullité d'une promesse de vente pour défaut de consentement valable, ont déduit des certificats médicaux qui leur étaient soumis que Mme Z... était atteinte d'une grave altération de ses facultés mentales au moment de la signature de cette promesse ;

Sur le second moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'afin de mener à terme une transaction particulièrement avantageuse pour eux, les époux C..., dont il est peu probable qu'ils n'aient pas aperçu, lors de la signature de l'acte, les troubles de comportement importants dont souffrait Mme Y..., ont poursuivi jusqu'en appel la réalisation de la vente en invoquant des moyens non fondés et en contestant des donnés médicales établies par quatre médecins ainsi que la mesures de protection décidées par un magistrat spécialisé au vu des deux expertises effectuées par des médecins habilités à cet effet, a ainsi caractérisé l'abus motivant la condamnation des appelants à des dommages-intérêts ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux C..., envers Mme Y... et M. B..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10527
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice en justice - Faute - Défense à une action en nullité d'une vente - Connaissance des troubles altérant les facultés mentales du vendeur - Contestation des données médicales établies - Maintien en appel de moyens infondés.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 19 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 1995, pourvoi n°94-10527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10527
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