Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI Les Lavandières fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1992) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société à responsabilité limitée
X...
, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que la société X... et la SCI Les Lavandières avaient des porteurs de parts et un siège social identiques, ainsi que le même dirigeant de droit ou de fait, ne suffit pas à caractériser la confusion des patrimoines, à défaut d'autres circonstances, et que, de ce premier point de vue, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la circonstance que les deux sociétés aient été étroitement imbriquées, dans la mesure où la SCI Les Lavandières donnait un immeuble à bail à la société X... et qu'elle remboursait un emprunt qu'elle avait contracté au moyen des loyers payés par celle-ci, ne pouvait pas davantage caractériser une confusion de patrimoines, à défaut d'autres circonstances ; d'où il suit qu'à cet égard encore l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a également relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des mouvements de fonds anormaux de la société X... en faveur de la SCI Les Lavandières ; que la société X... et la SCI, dirigée par M. Francis X..., formaient en réalité une seule entreprise dont le patrimoine immobilier avait été constitué grâce aux ressources de la société X..., et que la SCI avait pour unique finalité de faire échapper la partie immobilière du patrimoine de la société X... aux créanciers de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.