AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Michel X..., domicilié à Saint-Maur (Indre), Maison centrale, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, M. Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Colmar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la Caisse d'assurance maladie a réclamé, le 4 novembre 1988, à M. X..., responsable de l'accident mortel du travail dont a été victime, le 9 septembre 1975, Robert Y..., le remboursement d'une somme représentant les arrérages de la rente qu'elle a servie à Mme Erica Y..., veuve de la victime, du 10 septembre 1975 au 17 décembre 1983 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite cette demande en ce qu'elle porte sur les arrérages servis antérieurement au 4 novembre 1983, l'arrêt attaqué énonce que l'action en remboursement du débirentier contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale en ce qui concerne les arrérages de rente payés à des termes périodiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rente versée par la Caisse à l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail ne constitue pas une rente viagère au sens de l'article 2277 du Code civil et alors qu'aucune condamnation en remboursement des arrérages de la rente n'avait été prononcée à l'encontre de M. X..., en sorte que l'action exercée par la Caisse contre le tiers responsable de l'accident en remboursement des arrérages de cette rente n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la Caisse en paiement des sommes versées antérieurement au 4 novembre 1983, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Colmar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.