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22/03/1995 | FRANCE | N°94-83759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1995, 94-83759


REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdellah,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 14 juin 1994, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de condamnation ou de la feuille de questions que la Cour et le jury ont voté sur la culpabilité de l'accusé par bulletins éc

rits, en secret, et que leurs votes ont été dépouillés et comptés ainsi que le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdellah,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Gard, en date du 14 juin 1994, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 357 et 358 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt de condamnation ou de la feuille de questions que la Cour et le jury ont voté sur la culpabilité de l'accusé par bulletins écrits, en secret, et que leurs votes ont été dépouillés et comptés ainsi que le prescrit l'article 358 ; qu'à défaut de preuve de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier la légalité des décisions de la cour d'assises " ;
Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont essentiellement secrètes ; que par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83759
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Caractère secret - Portée.

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère secret

Les délibérations en commun de la Cour et du jury tant sur la culpabilité que sur la peine étant essentiellement secrètes, l'accusé ne saurait se faire un grief de la non-constatation dans l'arrêt de condamnation ou dans la feuille de questions de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges. (1).


Références :

Code de procédure pénale 356, 357, 358

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 14 juin 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-30, Bulletin criminel 1985, n° 52, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1995, pourvoi n°94-83759, Bull. crim. criminel 1995 N° 121 p. 349
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 121 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hébrard, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83759
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