La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1995 | FRANCE | N°93-18111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-18111


Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément

aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataire...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 mai 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a notifié une proposition de nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les locataires ayant demandé la formulation d'une nouvelle proposition en application de l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, la société OGIF a, par lettre recommandée du 11 août 1989, présenté cette proposition, puis a assigné en fixation du loyer ;

Attendu que pour déclarer nulle la seconde notification, l'arrêt retient que celle-ci ne respecte pas l'obligation pour le bailleur de fournir, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis 3 ans et que l'inobservation de cette formalité substantielle et d'ordre public, édictée par l'article 19, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, a causé aux preneurs un grief direct au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, puisque ceux-ci n'ont pas été mis en mesure de discuter utilement la nouvelle proposition ;

Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux locataires de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18111
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Mentions exigées aux articles 17 et 19 - Omission - Effets - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Invocation - Nécessité

La notification par le bailleur d'une proposition d'un nouveau loyer ne comportant pas les mentions exigées par les articles 17 et 19 de la loi du 6 juillet 1989 est soumise au régime des nullités pour vice de forme des actes de procédure. Il appartient à la partie qui invoque une telle nullité de préciser et de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Viole dès lors l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi susvisée, la cour d'appel qui retient d'office un grief non invoqué par un locataire.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17, art. 19
nouveau Code de procédure civile 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 49, p. 29 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-12-14, Bulletin 1994, III, n° 215, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-18111, Bull. civ. 1995 III N° 82 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 82 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award