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22/03/1995 | FRANCE | N°93-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-17162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Y... veuve X..., demeurant ... (5e),

2 / de M. Gilles X..., demeurant ... (14e),

3 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (1er),

4 / de Mme X... épouse Z..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Y... veuve X..., demeurant ... (5e),

2 / de M. Gilles X..., demeurant ... (14e),

3 / de Mlle Isabelle X..., demeurant ... (1er),

4 / de Mme X... épouse Z..., demeurant ... (6e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que M. A..., architecte, qui exerçait les fonctions de collaborateur-assistant de M. X..., a réclamé le paiement d'honoraires supplémentaires en alléguant que de 1984 à 1986, il avait été conduit, par la maladie de M. X..., à intensifier ses activités et était devenu le sous-traitant de l'architecte principal ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en écartant l'existence d'un contrat de sous-traitance, au motif inopérant tiré de l'apparence de la situation des parties aux yeux des tiers, sans avoir recherché si le contrat de "collaborateur-assistant", dont elle constatait l'existence, ne pouvait s'analyser en un contrat d'entreprise, comme l'avait fait valoir M. A... dans ses conclusions, qui invoquaient des paiements par rétrocession d'honoraires, sur présentation de notes mentionnant la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1710 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à écarter le contrat de sous-traitance, sans avoir procédé à la qualification juridique du lien contractuel dont elle constatait l'existence, afin d'en déduire le régime applicable à la rémunération de prestations incontestées dans leur nature contractuelle, leur existence et leur étendue, au besoin en fixant le montant de cette rémunération au regard du service rendu, des usages professionnels et de l'équité, quand le demandeur l'y invitait en invoquant le paiement sans protestation par le défendeur de plusieurs "acomptes", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, par suite, violé les articles 4, 1134 et 1135 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure ciivle ;

3 ) qu'en omettant de répondre au chef pertinent des conclusions de M. A..., qui l'invitait à s'expliquer sur la qualification de "contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1779-3 du Code civil", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des documents produits aux débats n'établissait l'existence d'un contrat de sous-traitance, que M. A... était toujours apparu aux maîtres d'ouvrage comme le collaborateur de M. X... et son assistant et que les documents graphiques ne comportaient que la mention "Emile X... architecte", ou "Emile X..., architecte-Nicolas Teissier du Cros, architecte-assistant", la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, que le seul contrat liant M. A... à M. X... était un contrat verbal de collaborateur-assistant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

662


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17162
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-17162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17162
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