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22/03/1995 | FRANCE | N°93-16930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-16930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), au profit :

1 / de M. Claude Y...,

2 / de Mme Sylviane X..., demeurant tous deux ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-S

eine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), au profit :

1 / de M. Claude Y...,

2 / de Mme Sylviane X..., demeurant tous deux ... à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Roger, avocat de la société OGIF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1er du décret du 15 septembre 1988, applicables en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1993), que la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X... et à M. Y..., leur a proposé, pour le 1er janvier 1989, un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que pour fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 787,80 francs, l'arrêt retient que la loi ne dit pas que les références à prendre en considération doivent s'appliquer à un immeuble appartenant à un bailleur ayant le même statut juridique que celui du propriétaire sollicitant la réévaluation du loyer des appartements qu'il loue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire au droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les références qu'elle retenait concernaient un logement soumis à la même législation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme X..., envers la société OGIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-16930
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), 19 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-16930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16930
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