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22/03/1995 | FRANCE | N°93-12244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-12244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Jeanne B..., veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) M. Nicolas X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 ) Mlle Cléo X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

4 ) la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novem

bre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 ) M. Philippe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Jeanne B..., veuve X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) M. Nicolas X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 ) Mlle Cléo X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

4 ) la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :

1 ) M. Philippe Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

2 ) M. A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Michel Roux, ledit syndic demeurant ... (Val-d'Oise),

3 ) la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière (PFA), dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

4 ) la compagnie les Mutuelles Unies, Uni Europe, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

5 ) la société Charpente couverture Coutellier, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance La Preservatrice Foncière PFA et de la compagnie Les Mutuelles Unies-Uni Europe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), qu'en 1975-1976, M. Z..., maître de l'ouvrage, a fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

que l'entreprise Roux, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie la Préservatrice Foncière (PFA), a réalisé le gros oeuvre, le lot charpente-couverture étant confié à la société Charpente couverture Coutellier, assurée auprès de la compagnie Mutuelles Unies-Uni Europe ;

que M. Z..., se plaignant de désordres, a assigné en réparation les consorts X..., lesquels ont exercé un recours en garantie contre les entrepreneurs et leurs assureurs ;

que la MAF est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;

Attendu que les consorts X... et la MAF font grief à l'arrêt de condamner les héritiers de l'architecte à réparer les désordres affectant le gros oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions des consorts X... et de la MAF, si la levée des réserves n'était pas établie par l'aveu judiciaire du maître de l'ouvrage qui avait affirmé, dans ses écritures, que les réserves avaient été levées et que les entreprises avaient été soldées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1356 du Code civil ;

2 ) que, dans ses conclusions d'appel, et sur l'existence de la réception invoquée par les ayants-cause de l'architecte, le maître de l'ouvrage ayant demandé à la cour d'appel de "dire que le fait par M. Z... d'avoir soldé les entreprises, alors que des reprises étaient en cours, et de n'avoir plus formulé de réclamations pendant plus de huit années, démontre la levée des réserves de gros oeuvre et donc la responsabilité décennale des consorts X... sur ce point", avait ainsi manifesté sa volonté de tenir l'ouvrage comme ayant fait l'objet d'une levée des réserves, de sorte qu'en portant condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour les désordres du gros oeuvre, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant relevé qu'après une réunion de chantier tenue en août 1976, la prise de possession ultérieure du pavillon et le paiement du solde du marché constituaient la manifestation de volonté du maître de l'ouvrage d'accepter alors les travaux avec les réserves exprimées dans un courrier de novembre 1976, et que ces réserves concernaient les fissurations des façades apparues dès le mois de juillet 1976, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les fissurations du gros oeuvre, qui avaient fait l'objet de réserves dont rien n'indiquait qu'elles aient été levées, engageaient la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la MAF, alors, selon le moyen, "1 ) que l'intérêt à agir de la Mutuelle des architectes, en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'architecte X..., résultait suffisamment du fait, non contesté, qu'elle garantissait les consorts X... qui en étaient les ayants-cause ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les héritiers de l'architecte ayant exécuté le jugement, assorti de l'exécution provisoire, les ayant condamnés à garantir le maître de l'ouvrage et se trouvant ainsi, de plein droit, subrogés aux droits de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1251 du Code civil, à sa décision les déclarant irrecevables dans leurs demandes en garantie contre les entrepreneurs Roux et Coutellier et leurs assureurs, Préservatrice Foncière et Mutuelles Unies-Uni Europe" ;

Mais attendu que la MAF, qui, sur la responsabilité de M. X..., ne développait aucun moyen propre par rapport à ceux exposés par les consorts X..., étant intervenue en cause d'appel à titre principal pour demander la condamnation de M. Z... ou des compagnies la Préservatrice Foncière et les Mutuelles Unies-Uni Europe à lui rembourser les sommes qu'elle prétendait avoir payées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la MAF ne justifiait pas de la communication aux autres parties d'une quittance subrogative et donc de son intérêt à agir ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la MAF à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et la MAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

688


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12244
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 27 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-12244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12244
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