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22/03/1995 | FRANCE | N°93-12119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1995, 93-12119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. A..., X... Godefroy, ès qualités de directeur de la publication de La Z... Bertha, domicilié ... (2e),

2 / de la société SELD, société à responsabilité limitée, éd

itrice du journal La Z... Bertha, dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), dont le siège social est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. A..., X... Godefroy, ès qualités de directeur de la publication de La Z... Bertha, domicilié ... (2e),

2 / de la société SELD, société à responsabilité limitée, éditrice du journal La Z... Bertha, dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'AGRIF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société SELD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1992), que la société SELD, qui édite la revue "La Z... Bertha", a fait paraître deux dessins ;

que l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a assigné la société SELD et M. Y..., directeur de la publication, en soutenant que ces deux dessins constituaient des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les catholiques ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, la représentation volontairement grossière, choquante et désacralisante du Christ et de la Sainte-Vierge -à supposer même qu'elle n'ait pas été le seul prétexte des dessins litigieux- n'en constitue pas moins une provocation au mépris des dogmes et figures essentielles de la religion catholique ;

que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'AGRIF soulignant que les dessins litigieux qui tournent en dérision deux figures spirituelles essentielles, constituent une agression insupportable pour les catholiques et qu'elle a, par là -même, violé l'article 1134 du Code civil ;

que, en troisième part, la cour d'appel n'a pu sans se contredire, d'une part énoncer que les dessins litigieux figuraient sur la page de couverture de l'hebdomadaire et nier, d'autre part, que lesdits dessins aient pu, d'une façon quelconque, être imposés à la vue du public et qu'elle a par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'enfin, les dessins litigieux, susceptibles de choquer profondément la sensibilité religieuse des catholiques et ce, sans autre justification que celle de faire rire à leurs dépens, constituent déjà , de ce simple fait, un abus de la liberté d'expression et qu'en refusant de prendre en compte le dommage subjectif pouvant être causé à tout catholique brutalement confronté au dessin en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, malgré leur insigne grossièreté, les dessins publiés ne dépassent pas les limites du droit à la libre expression et que la représentation caricaturale de ces images ne vise ni à porter atteinte à la liberté des opinions religieuses ni à jeter le discrédit sur ceux qui s'en réclament ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans se contredire, ni dénaturer les conclusions dont elle était saisies, a pu décider que la publication de dessins ne constituait ni une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les catholiques ni une faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... et la société SELD sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs (15 000) ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les défendeurs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'AGRIF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-12119
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - Publication de dessins - Reproche de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les catholiques - Dessins ne dépassant pas les limites du droit à la libre expression - Portée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 13 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-12119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12119
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