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22/03/1995 | FRANCE | N°93-11926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-11926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt 92-5226 rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis-13, avenue Elysée Reclus à Paris (7e), pris en la personne de son syndic, la société SOGECOP, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant audit siège,

2 ) de la sociét

é civile immobilière (SCI) Y... Victor Hugo, dont le siège est ... (16e), prise en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt 92-5226 rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis-13, avenue Elysée Reclus à Paris (7e), pris en la personne de son syndic, la société SOGECOP, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant audit siège,

2 ) de la société civile immobilière (SCI) Y... Victor Hugo, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Y... Victor Hugo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, même en défense, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1992), que, M. X..., propriétaire d'un lot comportant un appartement au sixième étage d'un immeuble en copropriété, a, par acte du 28 mars 1991, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines dispositions du règlement de copropriété et en refonte de ce dernier ;

que le syndicat qui, dans une autre procédure, avait été assigné par la société civile immobilière Etoile-Victor Hugo (SCI), propriétaire des lots n s 16 et 17, avait, pour sa part, formé, le 12 mars 1991, une demande reconventionnelle pour faire déclarer non écrites certaines stipulations du règlement non conformes à l'état matériel de l'immeuble ;

que les deux procédures ont donné lieu à des décisions distinctes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que ce copropriétaire ne pouvait, le 28 mars 1991, donc postérieurement au 12 mars 1991, introduire une action judiciaire concernant les mêmes faits que ceux visés dans l'assignation de la SCI Etoile-Victor Hugo et dans la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résultait pas que M. X... était sans qualité et sans intérêt pour exercer personnellement une action ayant trait au respect de l'intégrité matérielle de l'immeuble commun et à la régularité des stipulations du règlement de copropriété ayant pour effet de dessaisir l'assemblée générale de ses pouvoirs en matière de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes, l'arrêt n 92-5226 rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis-13, avenue Elysée Reclus à Paris 7e, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11926
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action du syndicat en défense - Action en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Action d'un copropriétaire concernant la propriété et la jouissance de son lot - Irrecevabilité résultant d'une action concernant les mêmes faits à laquelle défend le syndicat (non).


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 04 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-11926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11926
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