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22/03/1995 | FRANCE | N°93-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-10950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, pour la direction régionale Ile-de-France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de la société PVS, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représen

tants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), place Victorien Sardou, pour la direction régionale Ile-de-France, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de la société PVS, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :

1 / de la société anonyme Union des assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de la SCGPM, dont le siège social est à Paris (10e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

3 / de la société civile immobilière des Miroirs, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

4 / de la société anonyme SGT, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., zone industrielle Silic, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

5 / de la société anonyme Soretex, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

6 / de la société à responsabilité limitée EGH, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

7 / de la société anonyme SPUB, dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

8 / de la société anonyme Structal tours, dont le siège social est à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), rue des Grands Mortiers, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

9 / de la société anonyme X... Bret, dont le siège social est à Chennevières (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

10 / de la société à responsabilité limitée MACOR, dont le siège social est à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

11 / de la société à responsabilité limitée GTME, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

12 / de la société anonyme SPAPA, dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

13 / de la société anonyme Allavoine, dont le siège social est à Jouy-en-Josas (Yvelines), rue Charles de Gaulle, nationale 446, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

14 / de la société anonyme Imbert, dont le siège social est à Malakoff (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

15 / de la société anonyme SCO, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

16 / du Cabinet Arte et Charpentier, dont le siège social est à Paris (6e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

17 / de la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 17 bis, place des Reflets, La Défense II, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances et de la société PVS, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris, de la SCGPM, de la SCI des Miroirs, des sociétés SGT, Soretex, EGH, SPUB, Structal tours, X... Bret, MACOR, GTME, SPAPA, Allavoine, Imbert, SCO, du Cabinet Arte et Charpentier et du Bureau Véritas, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992), qu'en 1986, la société civile immobilière Les Miroirs (SCI) a, en vue de la construction d'un immeuble, confié l'exécution des travaux à divers entrepreneurs, dont la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) ;

que la SCI a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police "tous risques chantiers", les assurés étant "le souscripteur, les architectes, entrepreneurs et sous-traitants tenus de travailler sur les chantiers" ;

qu'un cahier des clauses administratives générales (CCAG) et un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ont été établis, les entrepreneurs signant une convention de compte prorata ;

que la société PVS a été chargée du gardiennage et a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Assurances groupe de Paris (AGP)- La Paternelle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances ;

qu'un incendie ayant affecté l'immeuble en construction, l'UAP a assigné la société PVS et les AGP en remboursement des sommes versées ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les entreprises signataires de la convention de compte prorata ayant décidé d'inclure les frais de gardiennage du chantier dans ce compte, la SCGPM, qui était le gestionnaire de ce compte, n'a pu qu'à ce titre charger la société PVS du gardiennage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le CCAP stipulant que le gardiennage était dû par la SCGPM, celle-ci n'avait pu en charger la société PVS que par un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la compagnie Union des assurances de Paris aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10950
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), 16 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-10950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10950
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