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22/03/1995 | FRANCE | N°93-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 1995, 93-10434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mlle Valérie X...,

2 ) M. Jean-Marie X...,

3 ) Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Le Châtaignier, La Chapelle d'Aligne (Sarthe),

4 ) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

5 ) l'Assurance des élèves des écoles publiques de la Sarthe (AEP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour

d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. le préfet de la Sarthe, domicilié ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mlle Valérie X...,

2 ) M. Jean-Marie X...,

3 ) Mme Arlette Y..., épouse X..., demeurant ensemble Le Châtaignier, La Chapelle d'Aligne (Sarthe),

4 ) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),

5 ) l'Assurance des élèves des écoles publiques de la Sarthe (AEP), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. le préfet de la Sarthe, domicilié à l'Hôtel de la préfecture, Le Mans (Sarthe), défendeur à la cassation ;

En présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège social est ... ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la MAIF et de l'AEP, de Me Vincent, avocat du préfet de la Sarthe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., s'étant blessée lors d'une chute en effectuant un saut en hauteur pendant un cours d'éducation physique, a demandé réparation de son préjudice à l'Etat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que les élèves avaient disposé de moins de tapis de calage que prévu, que le tapis central avait tendance à se déplacer vers la gauche, que Mlle X... étant gauchère, elle s'était reçue en dehors du tapis de sol et que la négligence qu'on reproche à l'enseignante est sans rapport suffisant de cause à effet avec l'accident ;

Qu'en statuant par de tels motifs dont il résulte que l'enseignante avait commis une faute de surveillance cause de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à la charge de l'Etat les dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10434
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité - Faute - Défaut de surveillance - Blessure d'un élève au cours d'une leçon d'éducation physique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 30 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-10434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10434
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