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22/03/1995 | FRANCE | N°93-10403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-10403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Palette, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic le cabinet Marc Lacombe, dont le siège est ... (Val d'Oise), agissant elle-même en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit :

1 ) de la société ano

nyme Rueil voyages Sélectour, dont le siège est .... 96, à Rueil-Malmaison (Hauts-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Palette, dont le siège est ..., agissant en la personne de son syndic le cabinet Marc Lacombe, dont le siège est ... (Val d'Oise), agissant elle-même en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), au profit :

1 ) de la société anonyme Rueil voyages Sélectour, dont le siège est .... 96, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2 ) de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3 ) de M. Daniel X..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

4 ) de Mme Rose-Marie X..., demeurant ..., à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Palette, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Rueil voyages Sélectour, et des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un lot n 52 comportant un appartement au premier étage dans un immeuble en copropriété, y ont installé des bureaux servant à la gestion de la société Rueil voyages Sélectour, dont M. X... était président-directeur général, et qui exploitait une agence de voyages dans deux boutiques au rez-de-chaussée de cet immeuble ;

que l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 1989 ayant adopté une décision donnant pouvoir au syndic d'agir en justice en restitution du lot n 52 à son usage initial d'habitation, la société Rueil voyages Sélectour et les consorts X... ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;

que celui-ci s'est opposé à l'affectation de ce lot à usage de bureau ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de cette demande, l'arrêt relève que le règlement de copropriété stipule que l'immeuble est à usage principal d'habitation et que l'existence dans l'état descriptif de division du terme "appartement" n'implique pas exclusivement un usage d'habitation et s'accomode d'une occupation à des fins subsidiaires, notamment d'une activité administrative ou de bureau ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le lot concerné était rattaché à l'agence de voyages, entreprise commerciale, dont il était le prolongement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat mal fondé à s'opposer à l'affectation du lot n 52 à usage de bureau, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Rueil voyages Sélectour aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10403
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section 1), 24 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-10403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10403
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