AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X...,
2 / de Mme Marie-Adeline X..., née Y..., demeurant ensemble à Apremont, Challes-les-Eaux, (Savoie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., propriétaire d'une parcelle de vigne donnée à bail à métayage, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1992) de la débouter de sa demande en résiliation de la cession du bail consentie par Mme X..., preneur, au profit de son fils et en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que si l'autorisation de céder un bail à métayage au descendant du preneur peut être donnée tacitement par le bailleur, encore faut-il que ce soit de façon certaine et non équivoque ;
qu'il ressort de l'arrêt lui-même que les échanges de correspondance entre le cédant et le bailleur étaient spécialement sibyllins quant à ce ;
qu'en déduisant, cependant, l'existence d'une autorisation tacite ou encore d'un accord, de la réponse faite par le bailleur qui demandait à qui une autorisation d'exploiter et non de céder un bail rural devait être adressée, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural d'interprétation stricte, ensemble d'une manifestation non équivoque d'autoriser la cession du bail rural" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la lettre adressée à Mme Z... par Mme X... constituait une demande d'autorisation de cession du bail au profit d'un descendant, ce que la bailleresse ne pouvait prétendre ne pas avoir pu comprendre, et que la réponse de cette dernière devait s'interpréter comme un accord, la cour d'appel a pu en déduire que la cession du bail avait été tacitement autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de sept mille cinq cents francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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