AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Bouchons, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Les Cariatides, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Bouchons, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCI Les Cariatides, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de comparaison soumis à son examen, la cour d'appel, qui a pris en considération les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage pour la fixation de la valeur locative, et tenu compte notamment des clauses du bail relatives à la charge de travaux d'aménagement et de consolidation des planchers, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ouverture du "Forum des halles", puis son développement ultérieur vers le sud, présentait un intérêt incontestable pour l'activité de restauration exercée par la locataire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans se contredire, qu'au cours du bail expiré était intervenue une modification notable des facteurs de commercialité justifiant le déplafonnement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bouchons, envers la SCI Les Cariatides, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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