Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1992), que l'assemblée générale de la société civile immobilière d'attribution Les Ailes d'or (SCI) ayant décidé, en raison de travaux imprévus, de procéder à des appels de fonds supplémentaires, obligeant tous les associés, et certains d'entre eux, dont Mme Z..., venant aux droits de M. Y..., ne les ayant pas versés, d'autres associés, depuis attributaires en propriété, dont Mme X..., en ont fait l'avance ; que ces derniers, invoquant les mentions de leurs actes d'attribution, se sont opposés à l'attribution en propriété aux associés qui, entre-temps, avaient réglé la SCI, et leur ont demandé le remboursement des avances ;
Attendu que Mme X... et d'autres associés attributaires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement à l'encontre des associés qui n'avaient pas satisfait aux appels de fonds, alors, selon le moyen, 1° que le paiement n'est libératoire que s'il est effectué entre les mains du créancier ; qu'il résulte des titres d'attribution de Mme X... et autres visés et cités par l'arrêt que seuls ceux-ci, en ce qu'ils avaient payé à la place des associés contestataires, étaient leurs créanciers ; qu'ainsi, en payant la SCI, qui n'était plus leur créancier, ces associés n'ont pu se libérer valablement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ; 2° que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a un recours contre le débiteur, qui a sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle distincte ; qu'il en résulte que celui qui a payé pour autrui a un droit à son encontre ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1132 et 1236 du Code civil ; 3° que la cour d'appel a relevé que les clauses figurant dans les actes de retrait des attributaires étaient " opposables aux intimés puisqu'elles ont été souscrites par le gérant de la SCI dont ils sont sociétaires et qui avait le pouvoir d'engager la société " et que la SCI " admettait par ces mentions le principe d'une créance " ; qu'en affirmant ensuite que ces mentions ne constituaient pas un titre de créance qui soit opposable aux contestataires parce que le gérant statutaire de la SCI avait attesté qu'ils s'étaient libérés de leur dette envers la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1845 et suivants du Code civil pris dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'une précédente procédure n'avait établi aucun titre de créance personnel au profit des associés attributaires à l'encontre de la SCI ou des associés retardataires, et, d'autre part, qu'aucun associé attributaire n'avait fait reconnaître le principe et le montant d'une créance à l'encontre des associés retardataires qui n'étaient pas tenus d'une solidarité passive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que, par les mentions des actes d'attribution, la SCI ne prenait aucun engagement ni sur le principe ni sur le montant des sommes perçues en trop, acquises aux attributaires à charge de les récupérer, dans le respect des mécanismes légaux, et que ces mentions ne constituaient pas un titre de créance s'imposant aux associés qui avaient satisfait tardivement à leurs obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.