Sur le moyen unique :
Vu l'article 116 du Code de commerce, en son alinéa 5 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque occidentale (la banque) a poursuivi la société Club Orco (société Orco) en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que la société Orco lui a opposé qu'elle avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change pour le règlement de sa dette ;
Attendu que, pour rejeter la prétention de la banque, l'arrêt retient que le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, et en particulier le fait qu'il a déjà payé la facture par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les lettres de change ont été présentées au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait antérieurement reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d'endossements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.