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21/03/1995 | FRANCE | N°93-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1995, 93-15617


Sur le moyen unique :

Vu l'article 116 du Code de commerce, en son alinéa 5 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque occidentale (la banque) a poursuivi la société Club Orco (société Orco) en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que la société Orco lui a opposé qu'elle avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change pour le règlement de sa dette ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la banque, l'arrêt retient que le débiteur peut opposer au cessionnaire de la cré

ance toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, et en particulier le f...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 116 du Code de commerce, en son alinéa 5 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de banque occidentale (la banque) a poursuivi la société Club Orco (société Orco) en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que la société Orco lui a opposé qu'elle avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change pour le règlement de sa dette ;

Attendu que, pour rejeter la prétention de la banque, l'arrêt retient que le débiteur peut opposer au cessionnaire de la créance toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant, et en particulier le fait qu'il a déjà payé la facture par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les lettres de change ont été présentées au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait antérieurement reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d'endossements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-15617
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Tiré débiteur cédé d'une cession de créance professionnelle portant sur la même créance - Notification de la cession - Action du cessionnaire - Exception tirée de l'acceptation préalable - Tireur demeuré porteur - Recherche nécessaire .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Qualité de tiers porteur - Recherche nécessaire

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Débiteur tiré accepteur d'une lettre de change portant sur la même créance - Droit d'opposer au cessionnaire son acceptation cambiaire - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 116, alinéa 5, du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une banque en paiement d'une créance dont elle avait notifié au débiteur la cession à son profit, retient que ce dernier peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant et, en particulier comme en l'espèce, le fait qu'il a déjà payé la facture correspondante par un règlement en valeur en acceptant des lettres de change, sans rechercher si les effets invoqués ont été présentés au paiement par le tireur lui-même, resté porteur, auquel cas le tiré devait lui opposer la cession de créance dont il avait reçu notification, une telle exception étant inopposable à un tiers bénéficiaire d'endossements.


Références :

Code de commerce 116 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1995, pourvoi n°93-15617, Bull. civ. 1995 IV N° 96 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 96 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15617
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