AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme RVL, sise à Cluses (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Clara X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), Clos des Esserts, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société RVL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière spécialisée par la société RVL, entreprise de décolletage de précision, depuis le 17 mai 1969, a été blessée à la main droite, lors d'un accident du travail survenu le 18 novembre 1988 ;
que le 24 novembre 1988, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son travail en mentionnant toutefois :
"Eviter le port de charges. A revoir si besoin" ;
qu'il l'a réexaminée ensuite à plusieurs reprises, les 3 janvier, 16 juin et 1er septembre 1989, en reprenant des conclusions semblables ;
que le 22 septembre 1989, il l'a déclarée inapte au poste de travail qu'elle occupait ;
que le 23 septembre 1989, elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à la rupture éventuelle de son contrat de travail ;
qu'elle a été licenciée par une lettre du 28 septembre 1989, invoquant son inaptitude et l'impossibilité de son adaptation à un autre poste ;
Attendu que la société RVL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement avait énoncé qu'à l'audience, Mme X... avait expliqué son refus de mutation au service emballage par le fait qu'elle avait des relations professionnelles difficiles avec le responsable de ce service ;
qu'en décidant que la société RVL n'avait pas justifié avoir proposé à Mme X... son reclassement dans un autre emploi, au sein de l'entreprise, avant de prendre la décision de la licencier, au motif qu'elle n'avait produit qu'une seule attestation insuffisante pour rapporter cette preuve, alors que les constatations faites par le jugement faisaient foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 457 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la société RVL avait versé aux débats un procès-verbal dont il ressortait que, par suite d'une carence électorale, l'entreprise ne comptait plus de délégués du personnel ;
qu'en décidant que l'employeur avait violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail parce qu'il ne justifiait pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur un possible reclassement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de carence, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin et partant, que la cour d'appel, pour les mêmes raisons, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 423-18 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait avoir recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité d'un reclassement, a exactement énoncé que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que le grief de dénaturation ne peut être retenu qu'en ce qui concerne un document régulièrement produit devant les juges du fond ;
qu'il résulte du dossier que le procès-verbal invoqué a été transmis à la cour d'appel, par une note de l'avocat de la société RVL en date du 21 mars 1991, après que l'affaire ait été plaidée à l'audience du 25 février 1991 ;
que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération un document qui n'avait pas été régulièrement produit avant la clôture des débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties ;
que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RVL, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.