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16/03/1995 | FRANCE | N°91-43021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-43021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à Saint-Joseph (La Réunion), lotissement Orré, Fanfan Vincendo, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de l'Association du relais départemental des Gites ruraux de La Réunion, dont le siège social se trouve à Saint-Denis (La Réunion), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici

aire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à Saint-Joseph (La Réunion), lotissement Orré, Fanfan Vincendo, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de l'Association du relais départemental des Gites ruraux de La Réunion, dont le siège social se trouve à Saint-Denis (La Réunion), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de l'Association du relais départemental des gites ruraux de La Réunion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 1991), que M. X..., engagé comme animateur le 31 mars 1980 par l'Association du relais départemental des gîtes ruraux de la Réunion et licencié le 10 février 1987, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment l'indemnité de licenciement prévue par l'article 21 de la convention collective de la Chambre d'agriculture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de cet article et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur qui se réfère dans le contrat de travail à une convention collective, sans formuler de réserves et qui fait application de cette convention pour déterminer les conditions de recrutement du salarié, notamment sa qualification, lors de l'embauche et le barème de remboursement des frais de déplacements, manifeste l'intention d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention collective ;

qu'en refusant d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article L. 132 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond qui se sont bornés à énoncer que "l'octroi limité de certains avantages...

n'implique pas nécessairement la volonté de l'employeur d'accorder à son salarié le bénéfice de l'ensemble des dispositions de cette convention" sans rechercher quelle avait été l'intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail, a statué par des motifs d'ordre général et hypothétique et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 5 du Code civil ;

et alors enfin, que la référence faite sans réserve, dans un contrat de travail, à une convention collective implique l'intention de l'employeur de se soumettre à ladite convention, que c'est sur lui que pèse la charge de prouver que cette adhésion n'était que partielle, que l'arrêt a donc renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a exactement relevé que les clauses claires et précises du contrat de travail ne se référaient qu'à certaines dispositions de la convention collective ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Association du relais départemental des gites ruraux de La Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43021
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), 12 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°91-43021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43021
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