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16/03/1995 | FRANCE | N°91-42677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-42677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Havre assure conseil courtage (HACC), dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

2 / de M. Yves-Marie Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er févroer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Havre assure conseil courtage (HACC), dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),

2 / de M. Yves-Marie Y..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er févroer 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 octobre 1989, M. X... a engagé une instance prud'homale contre la société Havre assure conseil courtage (HACC), en prétendant que celle-ci l'avait engagé, en qualité de directeur commercial et technique, à compter du 15 février 1989, par une lettre du même jour, précisant qu'à sa rémunération mensuelle nette de 12 000 francs s'ajouteraient des commissions qui seraient définies ultérieurement et qu'un contrat de travail serait établi le plus rapidement possible, et au plus tard, le 31 mars 1989, mais que le 1er juin 1989, la société lui avait soumis un contrat de travail dont les dispositions étaient différentes, mentionnant qu'il était engagé comme simple producteur salarié, rémunéré uniquement par des commissions, qu'il avait refusé de signer ce contrat et qu'à la suite d'une altercation avec son employeur, l'accès des bureaux lui avait été interdit à partir du 12 juillet 1989, sans que le contrat de travail n'ait été rompu ;

que, par décision rendue en application de l'article R. 516-18, le bureau de conciliation a condamné la société HACC à payer à l'intéressé une somme à titre de provision sur les salaires qui lui étaient dûs pour une période de six mois et lui a ordonné, sous astreinte de 20 francs par jour de retard, de lui remettre les bulletins de salaires correspondants ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société :

Attendu que, postérieurement à la date du pourvoi principal, la société HACC, dont la dissolution anticipée avait été décidée par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1989, a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Havre du 31 mai 1991 ;

qu'un pourvoi incident a été formé au nom de cette société, par M. Y..., liquidateur amiable, le 14 août 1991 ;

qu'à cette date, ce liquidateur amiable n'avait plus qualité pour agir au nom de la société ;

que le liquidateur désigné par le tribunal de commerce, auquel le mémoire de M. X... a été notifié le 31 mars 1994, n'est pas intervenu dans la présente procédure ;

que, dans ces conditions, le pourvoi incident doit être déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée en première instance par M. X..., tendant au paiement de ses salaires afférents à la période du 21 août au 21 décembre 1989 et ses demandes additionnelles, formées en cause d'appel, tendant au paiement des salaires dûs pour la période du 22 décembre 1989 au 4 avril 1990, des indemnités de rupture et des indemnités de congés payés, la cour d'appel a, tout en reconnaissant à M. X... la qualité de salarié de la société HACC depuis le 15 février 1989 et en lui allouant les salaires correspondants à ses six premiers mois d'activité, énoncé, par motifs propres et adoptés, que chacune des parties avait entendu mettre fin aux relations contractuelles et que, du fait du désaccord survenu entre elles sur les nouvelles conditions de l'engagement du salarié, le contrat de travail avait été rompu le 21 août 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un accord mutuel avait mis fin au contrat de travail, et alors qu'en cas de désaccord du salarié et de l'employeur sur la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il appartient à l'employeur, soit de maintenir les conditions de l'engagement initial, soit de tirer les conséquences du refus opposé par le salarié à la modification de son contrat et d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, en liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation, ainsi qu'en paiement des sommes dues en vertu des articles 25 et 26 de la convention collective invoquée, au titre du 13e mois et de la prime de vacances, et des intérêts légaux, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que ces demandes n'étaient pas justifiées, sans autrement s'expliquer ;

Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux salaires postérieurs au 21 août 1989, à l'indemnité de préavis, aux indemnités compensatrices de congés payés, au 13e mois, à la prime de vacances, aux intérêts légaux et à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42677
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(pour le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Désaccord sur la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1995, pourvoi n°91-42677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42677
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