La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | FRANCE | N°94-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-81729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick, civilement responsable, contre l'arrê

t de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1994, qui, dans la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Patrick, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... définitivement condamné pour blessures involontaires notamment sur la personne de Francis Y..., a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5 du Code civil, 1382 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... civilement responsable de Buisson ;

"aux motifs qu'il paraît établi que Buisson utilisait le véhicule taxi appartenant à A... à des fins professionnelles ;

que sa première réaction a été d'avertir son "patron", que A... a fait des déclarations contradictoires prétendant que son véhicule avait été volé puis qu'il l'avait prêté à Buisson, que l'attitude de A... démontre sa mauvaise foi et qu'il apparaît établi, dans ces conditions, que lors de l'accident, ce dernier était commettant de Buisson qui agissait sous ses ordres et instructions ;

"alors que, le lien de subordination d'où découle la responsabilité du commettant procède du droit du commettant de faire acte d'autorité en donnant au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir l'emploi qui lui est confié ;

qu'en se bornant à retenir que Buisson avait parlé d'avertir son "patron" et que A... avait fait des déclarations contradictoires qui établiraient sa mauvaise foi, constatations et énonciations d'où il ne résulte pas qu'a existé entre Buisson et A... un lien de subordination qui, plaçant le premier sous l'autorité du second, établirait le rapport de commettant à préposé nécessaire pour engendrer la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments de fait dont ils ont déduit que lors de l'accident dont il a été reconnu responsable, Jacques X..., condamné pour blessures involontaires, se trouvait sous les ordres et agissait sur les instructions de Patrick A... ;

qu'ils ont ainsi justifié leur décision de déclarer ce dernier civilement responsable de son préposé ;

Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81729
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-81729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award