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15/03/1995 | FRANCE | N°94-81631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-81631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pamela, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 février 1994, qui, pour

exécution de travaux de construction sans autorisation et en méconnaissance des p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Pamela, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 février 1994, qui, pour exécution de travaux de construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du permis de construire l'a condamnée à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la partie de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pamela D... coupable d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire et a ordonné la démolition de ces travaux ;

"aux motifs que c'est à tort qu'ils ont rejeté la demande de démolition de l'ouvrage ;

en effet, l'avis du fonctionnaire compétent concluant à cette fin comporte l'indication de ce que la régularisation de la construction est impossible ; l'ouvrage est dommageable pour le voisinage ;

le fait que l'immeuble ait été vendu par la SCI "Le Clos de l'Atlantique" ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit ordonné, ni à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la personne condamnée à démolition pour des infractions visées à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme eu égard au caractère de réparation civile de cette mesure ;

"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune des pièces de la procédure soumise à la Cour de Cassation, que la demande de démolition de l'ouvrage dont il s'agit ait fait l'objet d'observations écrites du fonctionnaire compétent régulièrement soumises au débat contradictoire devant la cour d'appel et qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme aient été respectées ;

que dans ces conditions, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la disposition de l'arrêt ordonnant la démolition de la terrasse ait été prononcée conformément à la loi ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; que l'ouvrage litigieux n'appartenant plus à la SCI "le Clos de l'Atlantique", puisqu'il a été vendu à une tierce personne, Pamela D... ne pouvait donc, en application de ces textes, se voir frapper d'un ordre de démolition de travaux dont elle n'est pas la bénéficiaire ;

"alors qu'en toute hypothèse, la mesure de démolition a un caractère mixte et non point seulement un caractère de réparation civile ;

qu'ainsi, le principe de la personnalité des peines, qui doit recevoir application en l'espèce, s'oppose à ce que Pamela D... soit condamnée à une mesure de démolition portant sur le bien d'autrui" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI "Le Clos de l'Atlantique" a fait édifier dans un ensemble immobilier une terrasse d'une largeur de 4 mètres allant jusqu'à la limite de propriété ainsi qu'un mur de soutènement en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;

que Pamela A..., gérante de ladite SCI, est poursuivie pour exécution de travaux de construction sans autorisation ou en méconnaissance des obligations qui lui étaient imposées ;

Attendu que, pour déclarer cette dernière coupable de l'infraction reprochée, et ordonner la démolition sous astreinte des constructions irrégulièrement édifiées la juridiction du second degré retient que la prévenue était gérante de la S.C.I. "Le Clos de l'Atlantique" lorsque les constructions irrégulières ont été édifiées ;

qu'elle les a réalisées en vue de donner à l'ensemble un élément d'attrait supplémentaire pour les futurs acquéreurs et qu'elle a été manifestement inspirée par une recherche de profit ;

Attendu, par ailleurs, que, les juges d'appel se réfèrent à l'avis du fonctionnaire compétent concluant à l'application des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. G... et a condamné la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre la démolition de l'ouvrage litigieux ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que "la présence de l'ouvrage irrégulièrement construit justifie dans son principe l'allocation à M. G... de dommages-intérêts qui peuvent être raisonnablement fixés à la somme de 10 000 francs" ;

"et que "la peine d'amende prononcée par les premiers juges est justifiée et adaptée. Par contre c'est à tort qu'ils ont rejeté la demande de démolition de l'ouvrage. En effet, l'avis du fonctionnaire compétent concluant à cette fin comporte l'indication de ce que la régularisation de la construction est impossible. L'ouvrage est dommageable pour le voisinage. Le fait que l'immeuble ait été vendu par la SCI "Le Clos de l'Atlantique" ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit ordonnée, ni à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la personne condamnée à démolition pour des infractions visées à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme eu égard au caractère de réparation civile de cette mesure" ;

"alors que les juges du fond ont accueilli la demande de dommages-intérêts de M. G... sans caractériser en quoi que ce soit un préjudice direct et personnel propre à la partie civile, distinct de la protection de l'intérêt général assurée par les dispositions répressives du Code de l'urbanisme et qui justifierait l'allocation de dommages-intérêts à son profit ;

qu'ils n'ont pas, ainsi, justifié sur ce point leur décision ;

"alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui se prévalait du caractère de "réparation civile" de la démolition de l'ouvrage litigieux, qu'elle ordonnait, n'a pas justifié davantage d'un préjudice spécifique, qui ne soit, d'ailleurs, pas déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts à la partie civile" ;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile de Jean-Claude G..., les juges du fond relèvent que la présence de l'ouvrage irrégulièrement édifié, qu'ils ont décrit, justifie l'allocation des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., F..., H..., X..., E..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81631
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions du permis de construire - Personnes punissables bénéficiaires de travaux - Gérante de la SCI attributive du permis de construire - Vente postérieure de l'immeuble - Circonstance indifférente.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 22 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-81631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81631
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