AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à trois amendes de 5 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du mémoire, en ce qu'il est présenté au nom de la société BASF :
Attendu que cette société, qui n'était pas partie à l'arrêt rendu par la cour d'appel, n'a pas qualité, aux termes de l'article 567 du Code de procédure pénale, pour intervenir devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le mémoire, en ce qu'il est présenté en son nom, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour était différemment composée lors des audiences du 13 juillet 1993 et du 17 décembre 1993 où l'arrêt a été prononcé après qu'il soit fait mention de la seule réouverture des débats ;
"alors que la seule mention de la réouverture des débats devant la cour d'appel différemment composée ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la décision, notamment que le rapport ait été repris et le ministère public entendu" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 460 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ;
que selon les articles 400 et 512 du même Code, le ministère public doit être entendu dans ses réquisitions ;
que ces formalités sont substantielles et que la preuve de leur accomplissement doit résulter de l'arrêt lui-même ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il fait suite à une décision du 13 juillet 1993, qui, après annulation du jugement entrepris et évocation, avait ordonné une mesure d'instruction ; qu'à l'audience du 17 décembre 1993, à laquelle, après exécution de cette mesure, la cour d'appel a statué au fond, l'arrêt se borne à mentionner "que les débats ont été réouverts compte tenu de la comparution partiellement différente de la Cour" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions, et alors que le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cette formalité ait été accomplie et que le ministère public ait été entendu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 17 décembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;