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15/03/1995 | FRANCE | N°94-81312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-81312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, épouse A... ou FINIDONI, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 7ème c

hambre, du 16 avril 1993 qui, dans la procédure suivie contre elle pour blessures ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andrée, épouse A... ou FINIDONI, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 avril 1993 qui, dans la procédure suivie contre elle pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'incapacité intellectuelle invalidante de Mme B..., à l'origine de son préjudice économique, de carrière et de retraite, était imputable pour partie aux conséquences de l'accident de la circulation survenu le 29 novembre 1983 dont Andrée A... avait été reconnue responsable ;

"aux motifs que les quatre experts ont noté le retentissement psychologique important, disproportionné avec les séquelles physiques de l'accident et qui trouve son explication dans la personnalité névrotique de la victime, décompensée par la survenue plus de 18 mois après l'accident de difficultés relationnelles graves avec son nouvel employeur qui l'a licenciée le 16 juillet 1986 ;

"alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'accident du 29 novembre 1983, dont mme B... a été victime, ait pu être à l'origine de la perte de son emploi survenue près de trois années plus tard en raison de relations conflictuelles avec le nouvel exploitant de l'entreprise et qui, très mal vécue (rapport Chalumeau page 6) par elle, a provoqué son incapacité intellectuelle invalidante et, par voie de conséquence, son préjudice économique, de carrière et de retraite" ;

Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Evelyne D..., épouse B... à la suite des blessures involontaires dont Andrée X... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré retient notamment que le syndrome anxio-dépressif présenté par l'intéressée -atteinte d'une incapacité permanente de 18 %- est rattachable directement et dans la proportion de la moitié à l'accident ;

que les juges relèvent à cet égard que celui-ci a joué un rôle révélateur d'un état névrotique antérieur et latent ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et ce chef de dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81312
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-81312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81312
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