AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1994 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage édifié par M. E... à Livron-sur-Drôme ;
"aux motifs que les faits, objets de la poursuite, sont établis par les pièces de la procédure et reconnus par le prévenu ;
"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la démolition des ouvrages au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent" ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, délégué du préfet, a demandé, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 26 juin 1992 au procureur de la République, que la démolition de la construction fût ordonnée, sous astreinte ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., F..., X..., B..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;