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15/03/1995 | FRANCE | N°94-80932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 94-80932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- Z... Henri,

- Z... Geneviève, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1994, qui, pou

r infractions à la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... André,

- Z... Henri,

- Z... Geneviève, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, les a condamnés, le premier, pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 30 000 francs, pour la contravention, à une amende de 2 000 francs, Henri Z..., à une amende de 10 000 francs, Geneviève Z..., à une amende de 30 000 francs, a ordonné, avec exécution provisoire, la remise en état des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'à partir de décembre 1987, la Société de recherches et de production pour le bâtiment (SPRB) Vycone a exploité une unité de fabrication de peintures, d'apprêts et de diluants acquise de la société SOFRASTO, bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter selon un arrêté préfectoral du 22 octobre 1980 ;

que la société SPRB Vycone a été administrée, de mai 1988 au 16 mars 1991, par un directoire présidé par Geneviève Z... et dont faisait partie Henri Z..., son frère, directeur commercial de la société ;

qu'en mars 1991, l'entreprise a été cédée à la société "Gérard B..., participation", dont faisait partie André A..., la société d'exploitation prenant alors l'appellation de société Vycone, déclarée en redressement judiciaire le 23 juillet 1991 et mise en liquidation le 29 juin 1992 ;

En cet état ;

I - Sur les pourvois de Henri et Geneviève Z... :

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation du principe de la personnalité des peines, des articles 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Henri Z... à une amende de 10 000 francs, et Mme Geneviève Z... à une amende de 30 000 francs, pour avoir exploité jusqu'au 16 mars 1991 une installation industrielle sans l'autorisation requise, a ordonné la remise en état des lieux aux frais d'Henri Z..., de Mme Geneviève Z... et de André A..., lequel a été condamné à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende pour avoir exploité la même exploitation industrielle jusqu'au 29 juin 1992 ;

"aux motifs que l'article 18 de la loi n 76-663 du 10 juillet 1976 "prévoit que "le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine. Dans ce dernier cas, le tribunal peut : ... b) soit ordonner que les travaux de remise en l'état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4ème attendu) ;

"que, cette sanction complémentaire trouvant sa source dans l'infraction intentionnelle d'exploitation une installation classée sans autorisation, il n'y a pas lieu de distinguer à ce stade le degré de participation au désordre commis par chacun des prévenus, que la loi ne réclame pas" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ;

"alors que nul n'est passible de peines qu'à raison de son fait personnel ;

qu'en condamnant Henri Z..., Geneviève Z... et André A... à remettre les lieux en état, et, donc, en mettant à la charge d'Henri Z... et de Geneviève Z... les conséquences pénales de l'infraction commise par André A..., quand elle constate que l'infraction commise par Henri Z... et Geneviève Z... a pris fin le 16 mars 1991, tandis que celle commise par André A... a duré du 16 mars 1991 au 29 juin 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir, par des motifs non critiqués par le moyen, déclaré Geneviève et Henri Z... coupables d'infraction à l'article 18, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les juges ont ordonné, par application des alinéas 4 et 5 du même texte, que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais, notamment, de ces deux prévenus, dans un délai qu'ils ont déterminé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont les juges disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, et dont ils ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion la décision qui en procède, ne saurait être accueilli ;

II - Sur le pourvoi formé par André A... :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4, 7 et 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 17, 18 et 43-3 du décret du 21 septembre 1977, 6, 7, 9, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 31 de la loi du 25 janvier 1985, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable du délit d'exploitation d'une installation sans autorisation requise et de la contravention d'exploitation d'une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 ;

"aux motifs propres à la Cour que le 20 août 1992, les gendarmes de Chaulnes constataient dans l'enceinte de l'usine de la SA Vycone sise sur cette commune, fabricant de peinture, vernis et oeuvres d'imprimerie, la présence de trois à quatre cents tonnes de produits solvants souillés entreposés à ciel ouvert dans des fûts ainsi que des déchets de peinture ;

"que le contenu des fûts était utilisé pour rentrer dans la composition des peintures et pour nettoyer les machines et cuves de l'usine ;

"que les fûts dont certains présentaient des fuites pour les plus anciens, se trouvaient là depuis plusieurs mois et présentaient des dangers par leur inflammabilité intrinsèque et leur infiltration possible dans la nappe phréatique ;

"que divers arrêtés préfectoraux mettaient alors en demeure le propriétaire du site puis le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe SPRB Vycone dont fait partie l'usine de Chaulnes pour remédier à cette situation ;

"que de l'enquête, il résulte que l'unité de production a été exploitée jusqu'en 1987 par la Sofrastock filiale du groupe Renault pour fournir des peintures pour automobiles, qu'en 1988 l'usine a été cédée au groupe SPRB avant d'être à nouveau revendue en mars 1991 au groupe Moussac Production, la société exploitante étant rebaptisée SA Vycone jusqu'à son dépôt de bilan le 23 juillet 1991 ;

"qu'au début de l'année 1991, les déchets de l'usine de Chaulnes étaient estimés à 260 tonnes et qu'en août 1992 les stockages étaient de près de 900 tonnes de déchets et le bassin d'eau pluviale était pollué par les eaux résiduaires provenant du débordement de la citerne de stockage ;

"que les enquêteurs ne devaient retrouver que les bordereaux de suivi des déchets industriels enlevés mais aucun registre des déchets prévu par l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 ;

"que d'autres déchets de peinture étaient découverts à Fresnes-Mazancourt ;

"qu'aucune autorisation n'avait non plus été demandée ni délivrée par les autorités administratives pour le stockage de ces produits ;

"que les déclarations de culpabilité des prévenus, qui sont des professionnels des affaires industrielles et commerciales et, à ce titre, connaissaient les contraintes imposées par l'arrêt préfectoral du 20 octobre 1980 ayant autorisé la société Sofrastock à concentrer uniquement les produits finis dans un bâtiment fermé et les matières premières (solvants et résines) en aérien, doivent être confirmées ;

"que c'est délibérément que les consorts Z... puis A..., dirigeant de fait et à un degré moindre M. X..., membre du directoire de la SA Vycone à compter de mars 1991, se sont abstenu d'aviser les autorités de tutelle et de la mutation des responsables et de la nature des stockages désormais constitués en majorité de déchets dangereux ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que le fait qu'un administrateur ait été nommé en la personne de Me C... à compter du 23 juillet 1991 ne peut dégager André A... de sa responsabilité pénale dès lors que cet administrateur n'avait qu'une mission d'assistance ;

"que la SA Vycone n'a jamais respecté les prescriptions de l'arrêté prefectoral d'autorisation pris le 22 octobre 1980 à l'égard de la société Sofrastock qui exploitait l'entreprise antérieurement à son rachat par la société SPRB Vycone ;

"alors que, d'une part, les juges du fond qui ont formellement constaté que l'usine litigieuse avait, avant son rachat par la SPRB Vycone, été exploitée par la société Sofrastock qui avait été autorisée à y stocker de la peinture en entrepôts et des produits solvants ainsi que des résines en aérien par un arrêté préfectoral du 22 octobre 1980, ont violé l'article 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 en déclarant, que le délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation était constitué pour faire application aux prévenus des sanctions prévues par ce texte ;

"alors, d'autre part, que, le demandeur n'ayant pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel ni pour infraction à l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975 ni pour avoir omis d'aviser les autorités de la mutation des responsables de l'usine, le juge d'instruction ayant exclu cette contravention des poursuites en raison de la prescription, ni pour aucun fait postérieur au 29 juin 1992, les juges du fond ont violé les droits de la défense et statué sur des faits non visés par l'acte de la poursuite en invoquant de tels manquements à l'encontre des prévenus afin d'entrer en voie de condamnation à leur égard ;

"alors, en outre, que les juges du fond qui n'ont pas précisé quelles obligations mises à la charge des exploitants par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par un arrêté complémentaire n'auraient pas été respectées par eux, n'ont pas caractérisé la contravention d'exploitation d'une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 dont ils ont déclaré le demandeur A... coupable ;

"et alors, enfin, que le demandeur ayant dans ses conclusions d'appel invoqué la prescription de la contravention qui lui était reprochée en faisant valoir que le procès-verbal servant de base aux poursuites n'avait été établi que le 21 août 1992 soit plus d'un an après le redressement judiciaire de la société prononcé le 23 juillet 1991 date à partir de laquelle il n'était plus intervenu de quelque façon que ce soit au sein de l'entreprise, les juges du fond ont violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que l'administrateur d'une société placée en redressement judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, en écartant ce moyen sous prétexte que l'admnistrateur désigné au moment de la mise en redressement judiciaire n'avait qu'une mission d'assistance" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les militaires de la gendarmerie ont constaté, en août 1992, dans l'enceinte de l'usine de la société Vycone, l'existence d'un dépôt renfermant 300 à 400 tonnes de déchets industriels, constitués de solvants et diluants usés, de différents produits chimiques et de déchets de peinture ;

Qu'à la suite de ces constatations, les services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Picardie ont dressé procès-verbal et conclu à l'existence d'une station de transit de déchets industriels relevant de la rubrique 167, a, de la nomenclature des établissements classés, dont l'ouverture est soumise à autorisation préfectorale, inexistante en l'espèce ; qu'à la suite de ces faits, André A... est poursuivi pour avoir, entre le 16 mars 1991 et le 29 juin 1992, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise et sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et 17 et 18 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, l'arrêt attaqué, et le jugement dont il adopte les motifs, retiennent que les dénégations à l'audience du prévenu sont démenties par ses déclarations au juge d'instruction selon lesquelles il n'avait "jamais caché avoir été dirigeant de fait de Vycone" ;

que le rôle prépondérant de A... dans l'entreprise a été confirmé par les deux directeurs successifs de celle-ci, et que, bien qu'informé par l'un d'eux du problème des déchets, aucun enlèvement de solvants sales n'a été effectué "antérieurement au redressement judiciaire du 29 juillet 1991, ni postérieurement", le pompage des eaux résiduaires ayant cessé à partir de mai 1992 ;

que les juges du second degré énoncent encore que A..., "professionnel des affaires industrielles et commerciales, connaissait, à ce titre, les contraintes imposées par l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1980 qui avait autorisé la société Sofrastock à concentrer uniquement les produits finis dans un bâtiment fermé et les matières premières (solvants et résines) en aérien (régime A, rubrique 253)" ;

qu'ils ajoutent que "c'est délibérément que les consorts Z..., lors de la reprise du site en 1988, puis A..., dirigeant de fait, se sont abstenus d'aviser les autorités de tutelle et de la mutation des responsables et de la nature des stockages désormais constitués en majorité de déchets dangereux" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas outrepassé les limites de sa saisine et a retenu que l'activité délictueuse du prévenu s'était poursuivie jusqu'au 29 juin 1992 -la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire n'étant pas exclusive de la responsabilité pénale personnelle de Lelouch- a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80932
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°94-80932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SOUPPE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80932
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