Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le directeur général des services, au nom du président du conseil général de l'Oise, de la décision d'une commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente attribuant une allocation à Mme X..., la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que le recours, ne pouvait être formé que par le président du conseil général ou, le cas échéant, par le vice-président ou un autre membre du conseil, sur décision dudit conseil ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Commission nationale technique (section handicapés adultes) a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée.