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15/03/1995 | FRANCE | N°93-14164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 93-14164


Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le directeur général des services, au nom du président du conseil général de l'Oise, de la décision d'une commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente attribuant une allocation à Mme X..., la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que le rec

ours, ne pouvait être formé que par le président du conseil général ou, le cas échéa...

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le directeur général des services, au nom du président du conseil général de l'Oise, de la décision d'une commission régionale d'invalidité d'inaptitude et d'incapacité permanente attribuant une allocation à Mme X..., la décision attaquée énonce, sur le moyen relevé d'office, que le recours, ne pouvait être formé que par le président du conseil général ou, le cas échéant, par le vice-président ou un autre membre du conseil, sur décision dudit conseil ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Commission nationale technique (section handicapés adultes) a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 décembre 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14164
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Appel - Recevabilité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole le principe de la contradiction la décision de la Commission nationale technique qui déclare d'office irrecevable un appel sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-28, Bulletin 1990, II, n° 118 (1), p. 60 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°93-14164, Bull. civ. 1995 II N° 91 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 91 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14164
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