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15/03/1995 | FRANCE | N°93-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 93-13655


Sur le premier moyen :

Vu les articles 554, 707 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir é

té notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il s'ensuit que...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 554, 707 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; qu'aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'il s'ensuit que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 6 juin 1991 en matière pénale et condamnant M. X... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, a fait notifier à celui-ci un commandement d'avoir à payer cette somme, que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal d'instance à l'effet de voir prononcer la nullité de ce commandement faute d'avoir été précédé de la signification, en ce qui le concerne, de l'arrêt de condamnation ; qu'un jugement a débouté M. X... de sa demande ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 1991, rendu contradictoirement est exécutoire en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, sans avoir à être signifié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13655
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Décision pénale condamnant au paiement de dommages-intérêts - Notification .

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification à la partie devant exécuter

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile et le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne ; aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; il s'ensuit que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa disposition, doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute.


Références :

Code de procédure pénale 554, 707
nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°93-13655, Bull. civ. 1995 II N° 88 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 88 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13655
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