La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1995 | FRANCE | N°91-19831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1995, 91-19831


Sur le moyen unique :

Vu la loi du 31 décembre 1968 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., placé en 1955 et 1956 en milieu psychiatrique, a, par acte des 30 avril 1985 et 4 mai 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts pour internement abusif ; qu'il a formé appel du jugement dé

clarant irrecevable son action contre l'Etat, lequel lui avait opposé la prescripti...

Sur le moyen unique :

Vu la loi du 31 décembre 1968 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., placé en 1955 et 1956 en milieu psychiatrique, a, par acte des 30 avril 1985 et 4 mai 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts pour internement abusif ; qu'il a formé appel du jugement déclarant irrecevable son action contre l'Etat, lequel lui avait opposé la prescription quadriennale instituée par l'article 9, modifié, de la loi du 29 janvier 1831 ; que le préfet a décliné la compétence judiciaire pour statuer sur la fin de non-recevoir ; que M. X... a invoqué les dispositions de la loi nouvelle du 31 décembre 1968 en soutenant qu'elle était applicable en l'espèce ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir et surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision des juridictions administratives, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1968 n'était pas applicable le 31 décembre 1959, date à laquelle la prescription était acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la prescription de 4 ans dont le point de départ, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu commencer à courir, ce qui rendait applicable la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-19831
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Exception de prescription - Compétence .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Le juge de l'action est le juge de l'exception - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action dirigée contre l'Etat

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat

ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Détention arbitraire - Point de départ

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action dirigée contre l'Etat

Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription quadriennale est opposée, en vertu de cette loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription. Doit être cassé l'arrêt qui déclare cette loi inapplicable, la prescription quadriennale ayant été acquise avant son entrée en vigueur, alors que le point de départ de la prescription, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice elle-même.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-02, Bulletin 1994, II, n° 84, p. 48 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1995, pourvoi n°91-19831, Bull. civ. 1995 II N° 89 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 89 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.19831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award