Sur le moyen unique :
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est également compétente pour statuer sur l'exception de prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., placé en 1955 et 1956 en milieu psychiatrique, a, par acte des 30 avril 1985 et 4 mai 1985, assigné l'Etat français en paiement de dommages-intérêts pour internement abusif ; qu'il a formé appel du jugement déclarant irrecevable son action contre l'Etat, lequel lui avait opposé la prescription quadriennale instituée par l'article 9, modifié, de la loi du 29 janvier 1831 ; que le préfet a décliné la compétence judiciaire pour statuer sur la fin de non-recevoir ; que M. X... a invoqué les dispositions de la loi nouvelle du 31 décembre 1968 en soutenant qu'elle était applicable en l'espèce ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir et surseoir à statuer sur le fond du litige jusqu'à la décision des juridictions administratives, l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1968 n'était pas applicable le 31 décembre 1959, date à laquelle la prescription était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la prescription de 4 ans dont le point de départ, s'agissant d'une action en responsabilité, était la décision de justice, n'avait pu commencer à courir, ce qui rendait applicable la loi nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.