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14/03/1995 | FRANCE | N°93-14458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 1995, 93-14458


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ;

Attendu qu'au cours d'une réception de mariage organisée, en soirée, dans un restaurant exploité par la société Bully's et à laquelle participaient les époux X... ainsi que leurs enfants jumeaux, âgés de 3 ans, l'un de ceux-ci s'est noyé dans une piscine réservÃ

©e à l'usage privé du restaurateur et jouxtant l'établissement ; que les consorts X....

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ;

Attendu qu'au cours d'une réception de mariage organisée, en soirée, dans un restaurant exploité par la société Bully's et à laquelle participaient les époux X... ainsi que leurs enfants jumeaux, âgés de 3 ans, l'un de ceux-ci s'est noyé dans une piscine réservée à l'usage privé du restaurateur et jouxtant l'établissement ; que les consorts X... ont assigné la société Bully's, mise depuis en liquidation judiciaire, et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de leur dommage ;

Attendu que pour exonérer la société Bully's de toute responsabilité dans la survenance de l'accident, l'arrêt attaqué retient que le restaurateur n'était pas censé savoir que d'aussi jeunes enfants pourraient assister à une fête tardive sans surveillance constante et qu'il avait pris le soin de condamner l'accès de sa piscine par une rangée de chaises empilées ;

Attendu cependant que s'agissant d'une réception même tardive, donnée à l'occasion d'un mariage, la société Bully's ne pouvait légitimement ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l'accès ne constituait pas une mesure de protection efficace et suffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-14458
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de prudence et de surveillance - Manquement - Restaurateur - Soirée de mariage - Noyade d'un jeune enfant dans la piscine à usage privé du restaurateur - Absence de protection efficace et suffisante pour la sécurité d'une clientèle enfantine prévisible - Effet .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Restaurateur - Soirée de mariage - Noyade d'un jeune enfant dans la piscine à usage privé du restaurateur - Absence de protection efficace et suffisante pour la sécurité d'une clientèle enfantine prévisible - Effet

HOTELIER - Restaurateur - Obligation de sécurité - Obligation de moyens - Réception de mariage - Piscine privée du restaurateur jouxtant son établissement - Obstruction du passage par des chaises empilées - Précaution insuffisante - Noyade d'un jeune enfant

Le restaurateur est tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients. Et, eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, ne constitue pas une mesure de protection efficace et suffisante, la seule mise en place de chaises empilées pour en obstruer l'accès, par le restaurateur, qui, s'agissant d'une réception même tardive, donnée à l'occasion d'un mariage, ne pouvait légitimement ignorer la présence probable de très jeunes enfants à la soirée et les risques de leur comportement prévisible.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 1995, pourvoi n°93-14458, Bull. civ. 1995 I N° 129 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 129 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, MM. Le Prado, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14458
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