La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1995 | FRANCE | N°92-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1995, 92-21027


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé syndic du règlement judiciaire de la société Les Forges de l'Iton (la société) laquelle, ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé des fournitures à la société Afora dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens ; que la société Afora a assigné le syndic personnellement en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que le syndic avait commis une faut

e engageant sa responsabilité à l'égard de la société Afora, la cour d'appel relève que M. X......

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été nommé syndic du règlement judiciaire de la société Les Forges de l'Iton (la société) laquelle, ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé des fournitures à la société Afora dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens ; que la société Afora a assigné le syndic personnellement en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Afora, la cour d'appel relève que M. X... était tenu dans l'ignorance totale de la gestion du débiteur, qu'il ignorait totalement les fournitures de la société Afora et ses conditions particulières de paiement, tandis qu'il s'agissait d'un poste de dépenses non seulement quantitativement important mais encore tenant à l'essence même de l'activité poursuivie par la société, qu'il ne s'était pas soucié de la façon dont celle-ci s'acquittait de ses commandes qui conditionnaient sa survie même et n'avait pas, dès lors, été en mesure d'informer les fournisseurs des conditions dans lesquelles ils pourraient être payées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler les commandes passées par la société en règlement judiciaire à la société Afora, s'agissant d'actes de gestion courante échappant normalement à son visa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21027
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Absence de contrôle du syndic - Actes de gestion courante (non) .

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Continuation de l'exploitation - Fournitures impayées - Absence de contrôle du syndic - Actes de gestion courante (non)

Une société en règlement judiciaire, autorisée à poursuivre son exploitation, ayant commandé des fournitures dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du fournisseur, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler les commandes passées par la société en règlement judiciaire, s'agissant d'actes de gestion courante échappant normalement à son visa.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-12, Bulletin 1991, IV, n° 344, p. 239 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1995, pourvoi n°92-21027, Bull. civ. 1995 IV N° 85 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 85 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award