Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1992), que, propriétaire depuis 1991 dans un immeuble en copropriété composé de trois bâtiments séparés, d'un lot constitué par l'un de ces bâtiments, dit C, et jusqu'alors affecté à usage d'entrepôt de marchandises, la SCI L'Arbre de vie (la SCI) a modifié l'usage des lieux pour y exercer des activités culturelles et cultuelles ; que le syndicat des copropriétaires s'étant opposé à ce changement de destination lors d'une assemblée générale du 4 novembre 1991, la SCI l'a assigné en annulation de cette décision ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'un copropriétaire auquel s'imposent les dispositions conventionnelles du règlement de copropriété déterminant, notamment, l'affectation des lots, ne peut décider unilatéralement de ne pas les appliquer et de modifier cette affectation, sauf stipulation expresse du règlement l'y autorisant ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété définissait expressément l'activité s'exerçant dans chaque lot ; qu'il était, en particulier, stipulé que le lot 138 serait utilisé à usage d'entrepôt commercial et que, selon l'arrêt, la possibilité de changer d'activité était prévue pour d'autres lots que le lot 138 ; que l'arrêt attaqué ne relève aucune disposition du règlement de copropriété ni aucune circonstance particulière de nature à priver l'affectation conventionnelle des lots de force obligatoire ; qu'il suit de là qu'en décidant, à l'encontre des dispositions du règlement de copropriété, que le propriétaire du lot 138 pouvait, seul et à son gré, modifier la destination conventionnelle de celui-ci, dès lors que cette modification n'engendrait aucune nuisance nouvelle, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 8, 9 et 26 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété ne comportait d'autre prohibition que d'effectuer des actes de production industrielle ou d'exercer un commerce dans les étages du bâtiment A, et que les activités culturelles et cultuelles exercées dans le bâtiment C ne créaient pas de nuisances plus perturbantes que celles envisagées par ce règlement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'exercice de ces activités cultuelles et culturelles n'impliquait pas, par lui-même, une modification ou une atteinte à la destination de l'immeuble et ne créait pas de nuisances supérieures à celles existant antérieurement, a pu en déduire que la SCI pouvait librement exercer ces activités dans son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.