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03/03/1995 | FRANCE | N°91-19497

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 mars 1995, 91-19497


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission de statuer, qu'un précédent arrêt du 14 mai 1990, infirmatif, a réduit le montant de la condamnation prononcée par un jugement assorti de l'exécution provisoire, au profit de la

société Satec Cassou Bordas contre la société Asea Brown Boveri (la société ABB) ; q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission de statuer, qu'un précédent arrêt du 14 mai 1990, infirmatif, a réduit le montant de la condamnation prononcée par un jugement assorti de l'exécution provisoire, au profit de la société Satec Cassou Bordas contre la société Asea Brown Boveri (la société ABB) ; que la décision de première instance ayant été exécutée, la société ABB a demandé le paiement des intérêts au taux légal sur la somme versée en excédent à compter du 3 avril 1989, date de la signification des conclusions par lesquelles elle demandait la restitution avec intérêts et jusqu'au 14 juillet 1990, date de la restitution des fonds ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 3 avril 1989 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 14 mai 1990 jusqu'à la date de restitution des fonds.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Satec Cassou Bordas (SCB)

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Satec Cassou Bordas devra payer à la société ABB les intérêts légaux sur la somme de 5 204 944 francs à compter du 3 avril 1989 jusqu'au 14 juillet 1990 ;

AUX MOTIFS QUE se référant à ses écritures notifiées le 3 avril 1989, ABB sollicite en outre la condamnation de SCB à lui payer les intérêts contractuels sur le trop perçu ; qu'il ne peut s'agir que d'intérêts légaux : que SCB détenait la somme versée par ABB, en vertu d'un titre exécutoire, du fait de la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de commerce ; que SCB ne pouvait être tenue par suite de la disparition de son titre, résultant de la décision de la Cour, qu'à la restitution des sommes reçues, selon les principes énoncés par l'article 1153 du Code civil, soit, avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer ; qu'ainsi SCB ne doit les intérêts légaux sur la somme de 5 204 944 francs qu'à compter du 3 avril 1989, date de notification des conclusions d'ABB valant mise en demeure ; qu'il convient de compléter en ce sens l'arrêt du 14 mai 1990 ;

ALORS QUE celui qui a détenu en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, celle-ci ne pouvant être antérieure à la notification de l'arrêt qui fait naître la créance de restitution ; qu'ainsi, en retenant que la créance de restitution née au profit de la société ABB, en vertu de son arrêt partiellement infirmatif du 14 mai 1990 avait produit des intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à la notification de cet arrêt, valant demande de restitution du trop perçu, à savoir des conclusions d'appel du 3 avril 1989, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 91-19497
Date de la décision : 03/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire

EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues - Intérêt légal - Point de départ - Jour de la demande de restitution

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Restitution - Intérêts - Point de départ

PAIEMENT DE L'INDU - Restitution - Intérêts - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement infirmée

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-04-13, Bulletin 1992, II, n° 121, p. 59 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-05-25, Bulletin 1993, II, n° 180 (2), p. 96 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1994-10-18, Bulletin 1994, IV, n° 299 (3), p. 241 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 mar. 1995, pourvoi n°91-19497, Bull. civ. 1995 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.19497
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