Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission de statuer, qu'un précédent arrêt du 14 mai 1990, infirmatif, a réduit le montant de la condamnation prononcée par un jugement assorti de l'exécution provisoire, au profit de la société Satec Cassou Bordas contre la société Asea Brown Boveri (la société ABB) ; que la décision de première instance ayant été exécutée, la société ABB a demandé le paiement des intérêts au taux légal sur la somme versée en excédent à compter du 3 avril 1989, date de la signification des conclusions par lesquelles elle demandait la restitution avec intérêts et jusqu'au 14 juillet 1990, date de la restitution des fonds ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 3 avril 1989 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 14 mai 1990 jusqu'à la date de restitution des fonds.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Satec Cassou Bordas (SCB)
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Satec Cassou Bordas devra payer à la société ABB les intérêts légaux sur la somme de 5 204 944 francs à compter du 3 avril 1989 jusqu'au 14 juillet 1990 ;
AUX MOTIFS QUE se référant à ses écritures notifiées le 3 avril 1989, ABB sollicite en outre la condamnation de SCB à lui payer les intérêts contractuels sur le trop perçu ; qu'il ne peut s'agir que d'intérêts légaux : que SCB détenait la somme versée par ABB, en vertu d'un titre exécutoire, du fait de la condamnation prononcée à son profit par le tribunal de commerce ; que SCB ne pouvait être tenue par suite de la disparition de son titre, résultant de la décision de la Cour, qu'à la restitution des sommes reçues, selon les principes énoncés par l'article 1153 du Code civil, soit, avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer ; qu'ainsi SCB ne doit les intérêts légaux sur la somme de 5 204 944 francs qu'à compter du 3 avril 1989, date de notification des conclusions d'ABB valant mise en demeure ; qu'il convient de compléter en ce sens l'arrêt du 14 mai 1990 ;
ALORS QUE celui qui a détenu en vertu d'un titre exécutoire le montant des condamnations prononcées à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, celle-ci ne pouvant être antérieure à la notification de l'arrêt qui fait naître la créance de restitution ; qu'ainsi, en retenant que la créance de restitution née au profit de la société ABB, en vertu de son arrêt partiellement infirmatif du 14 mai 1990 avait produit des intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à la notification de cet arrêt, valant demande de restitution du trop perçu, à savoir des conclusions d'appel du 3 avril 1989, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.