CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Agostino, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, du 2 juin 1993, qui, d'une part, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, et, d'autre part, dans les poursuites exercées contre Blaise Y... et Olivier Z..., a déclaré son action civile irrecevable, après relaxe définitive des prévenus.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité, en l'état, faute de mise en cause de l'organisme social, de l'action civile du prévenu appelant ;
" alors que, selon l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale a pour seul effet d'entraîner l'éventuelle nullité du jugement sur le fond mais s'avère sans effet sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, prescrite par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ne s'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation que pour la partie du préjudice constituant l'assiette du recours dudit organisme ;
Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices moral, matériel et corporel ayant résulté pour Agostino X... des violences exercées contre lui par Blaise Y... et Olivier Z..., les juges du second degré déclarent l'action de la partie civile irrecevable, faute de mise en cause de son organisme de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la victime, en ce qu'elle tendait à l'indemnisation de ses dommages moral et matériel, demeurait recevable, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages-intérêts respectivement à Gregory Y... et Antony Y... ;
" alors qu'en s'abstenant de donner un quelconque motif à ces condamnations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile devant la juridiction répressive n'a pour objet que la réparation du dommage découlant des faits, objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure, que le Tribunal a condamné Agostino X..., poursuivi pour coups ou violences volontaires sur la personne de Blaise Y..., à payer à Grégory et Anthony Y..., constitués parties civiles, diverses indemnités en réparation de leur préjudice corporel ; que, sur l'appel non limité du prévenu, les juges du second degré ont maintenu ces dispositions ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices invoqués par Grégory et Anthony Y... ne résultaient pas des faits, objet de la poursuite exercée contre le prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Que, dès lors, la cassation est, derechef, encourue ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur ce point ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 1993, d'une part, par voie de retranchement et sans renvoi en ce qu'il a accordé des indemnités à Grégory et Anthony Y..., d'autre part, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté pour Agostino X... des violences exercées sur sa personne par Blaise Y... et Olivier Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.