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01/03/1995 | FRANCE | N°93-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 1995, 93-13812


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupe Trianon, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) de déclarer sans effet la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, qu'il est constant que le preneur ne peut suspendre le paiement de ses loyers de sa propre autorité et ne peut invoquer l'exception d'inexécution que si l'impossibilité d'utiliser les lieux est totale ; qu'en se contentant de relever que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de garantie des vices c

achés et jouissance, sans avoir constaté que les locaux, au moment où ...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupe Trianon, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) de déclarer sans effet la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, qu'il est constant que le preneur ne peut suspendre le paiement de ses loyers de sa propre autorité et ne peut invoquer l'exception d'inexécution que si l'impossibilité d'utiliser les lieux est totale ; qu'en se contentant de relever que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de garantie des vices cachés et jouissance, sans avoir constaté que les locaux, au moment où les locataires avaient cessé de régler le loyer et les charges, étaient totalement inutilisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le bailleur, n'ayant pas respecté ses obligations d'assurer une jouissance paisible des lieux et de garantir les vices cachés, s'était refusé à faire exécuter les travaux de consolidation indispensables prescrits, la cour d'appel a souverainement apprécié le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée par les preneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13812
Date de la décision : 01/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Exception - Exception d'inexécution - Importance des obligations non exécutées par le bailleur - Appréciation souveraine .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Inexécution - Effets - Possibilité pour le preneur de suspendre le paiement des loyers - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Bail - Prix - Paiement

Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par le preneur qui entend, pour suspendre le paiement des loyers, se prévaloir des manquements du bailleur à ses obligations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1993-12-15, Bulletin 1993, III, n° 168, p. 111 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 1995, pourvoi n°93-13812, Bull. civ. 1995 III N° 60 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 60 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13812
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